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15/11/2024 | FRANCE | N°22NC02477

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC02477


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 2105426 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C... D..., représenté par Me Boultif, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2105426 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C... D..., représenté par Me Boultif, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'absence de but exclusivement fiscal à l'opération d'échange de titres ;

- le seuil de 10 % de soulte en liquidités ayant été respecté, permettant le bénéfice du report d'imposition de l'article 199-0 B ter du code général des impôts, conformément à la loi, il ne saurait y avoir abus de droit dès lors que ce seuil de 10 % avait été lui-même conçu comme un dispositif anti abus ; en remettant en cause cette soulte, l'administration entend imposer la soulte dès le premier euro, en appliquant de manière rétroactive la loi de finances rectificative pour 2016, contrairement à la volonté du législateur ;

- la procédure d'abus de droit ne pouvait être mise en œuvre à raison d'une seule des clauses de l'acte, en l'occurrence la soulte, alors que celle-ci est bien une composante de la contrepartie de l'apport des titres et ne saurait donc être isolée du reste de l'opération ; en conséquence le service aurait dû utiliser la procédure contradictoire ;

- l'opération litigieuse ne saurait revêtir la qualification d'abus de droit ainsi qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (n° 455349 du 31 mai 2022) en ce que le service entend adopter une définition de la soulte qui est inapplicable en l'espèce dès lors que la soulte n'a pas toujours pour objet de rétablir une parité entre des lots différents mais a également pour but d'inciter les apporteurs à réaliser l'opération en leur octroyant des liquidités en report d'imposition dans la limite voulue par le législateur de 10 % ; en tout état de cause l'opération litigieuse ne poursuit pas un but exclusivement fiscal, mais s'inscrit au contraire dans une vaste politique de développement économique de l'activité des croisières fluviales du groupe, lequel but n'aurait pu être apprécié qu'au niveau de la SAS Croisifi qui a décidé de la soulte, ce qui exclut toute notion d'abus de droit ; en l'occurrence la soulte a eu pour objet de débloquer les réticences de certains actionnaires afin de les convaincre de réaliser l'opération d'échange et constitue une soulte incitative dont l'existence est reconnue par la Cour de justice de l'Union européenne et a été en conséquence voulue par le législateur dans la limite des 10 % ; enfin, cette soulte n'a eu aucun effet sur la charge fiscale définitive ce qui exclut la notion d'abus de droit.

Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2023 et le 14 octobre 2024, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que la réclamation du 18 janvier 2021 était tardive dès lors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2020 en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ayant été notifiée le 30 novembre 2017 ; dans ces conditions peu importe que les deux premières réclamations aient été déposées dans les délais et alors qu'elles ne comportaient aucun moyen contre les impositions découlant de la cession des titres de la SAS Croisieuropefinances ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. D... déclare se désister de son action et de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Boultif représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... et Mme B... ont fait l'objet au cours de l'année 2017 d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2017, le service vérificateur a porté à leur connaissance qu'il envisageait, notamment, de remettre en cause, selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime de report d'imposition sous lequel avait été placée au titre de l'année 2014 la plus-value résultant de l'apport par M. D... de ses actions de la SAS Croisieuropefinance à la SAS Croisifi, dans la mesure de la soulte de 1 837 500 reçue par l'intéressé en échange de cet apport. Cette rectification a été refusée et la position de l'administration a été confirmée par lettre du 4 juillet 2018 de réponse aux observations des contribuables ainsi qu'à la suite d'une entrevue avec l'employé supérieur puis l'interlocuteur interrégional. Les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2014 ont été mis en recouvrement au 31 décembre 2018 et la dernière réclamation des contribuables a été rejetée le 18 juin 2021. M. D... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des contribuables tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires découlant de l'imposition de la plus-value d'apport par la remise en cause du régime de report d'imposition.

2. Par l'acte ci-dessus visé du 14 octobre 2024, M. D... s'est désisté de son action et de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. D... de son désistement d'action et d'instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC02477

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02477
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SELARL BK2A BOULTIF & KOPP AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;22nc02477 ?
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