La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2024 | FRANCE | N°23NC02604

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 23NC02604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303117 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. D..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303117 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. D..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de sa signataire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1995, est entré en France le 17 mai 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 avril 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision du 27 avril 2023 en litige a été signée par Mme E... C..., attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement. Il ressort de l'arrêté du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 31 mars 2023, que la préfète du Rhône a donné délégation à Mme B... F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer de manière permanente, ainsi qu'il ressort de l'article 1er de cet arrêté, les actes administratifs établis par sa direction tandis que, selon l'article 2, délégation de signature est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F..., à Mme H... G..., chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont elle dépend, à l'exception d'acte au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles en matière d'éloignement. Par ailleurs, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G..., il ressort de l'article 11 de ce même arrêté que délégation est donnée à Mme E... C..., adjointe à la chef de bureau, pour la signature des documents visés à l'article 1er. Enfin, il n'est ni allégué ni établi que Mmes F... et G... n'auraient pas été absentes ou empêchées le 27 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. D... résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de la présence de sa sœur, qui l'hébergerait dans le Haut-Rhin, il ressort d'autres pièces du dossier qu'il aurait en réalité résidé en Savoie puis à Lyon. Le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France. Dans ces conditions, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie privée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces stipulations.

5. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02604
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23nc02604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award