Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305112 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a provisoirement admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 décembre et 3 avril 2023, M. C..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 10 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant kosovar, né le 9 avril 2004, déclare être entré en France le 18 novembre 2019, accompagné de sa mère, de sa sœur et de son frère, alors mineurs, B... et A.... M. C... a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 février 2023.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire national, du fait que sœur a été admise au séjour par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2023, de son parcours scolaire malgré son état de santé et de l'insertion professionnelle de sa mère. Toutefois, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales ne lui garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. C... est entré en France le 18 novembre 2019, à l'âge de 15 ans. Ayant suivi sa mère, Mme D... C..., il est présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. En raison de son état de santé, il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pendant dix-huit mois, ainsi que sa mère, en qualité d'accompagnante d'un enfant malade. Cependant, par un avis du 2 août 2022, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père, une tante et un oncle. Sa mère et son frère A... font également l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français. Ainsi la cellule familiale qu'ils composent ne sera pas séparée. S'il se prévaut de sa scolarisation en France et de son intérêt pour la photographie, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité et cette activité dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que sa mère suit des cours de français et a une activité professionnelle à temps partiel est insuffisante pour caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée au regard des stipulations précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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