Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée.
Par un jugement n° 2101618 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2101618 du 22 septembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute aurait été régulièrement signée, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d'une erreur d'appréciation, les faits reprochés à M. A... étant incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle a des conséquences disproportionnées sur la situation économique de sa société et sur sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, rapporteur,
- les observations de Me Lacoeuilhe substituant Me Cano pour le Conseil national des activités privées de sécurité.
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 octobre 2020, M. A... a saisi la Commission locale d'agrément et de contrôle Est (CLAC) d'une demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité privée. Par une décision du 21 janvier 2021, la CLAC Est a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Le 17 mars 2021, M. A... a formé un recours administratif préalable auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 5 juillet 2021, notifiée le 20 juillet suivant, la CNAC a rejeté ce recours préalable. Le CNAPS relève appel du jugement n° 2101618 du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 5 juillet 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement d'une carte professionnelle présentée par M. A..., la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros, prononcée le 25 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, en qualité d'auteur pour des faits d'exécution de travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2016. Il est ainsi reproché à l'intéressé d'avoir, alors qu'il était dirigeant d'une société de sécurité privée, fait mentionner pendant plusieurs années sur les bulletins de salaire de trois de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Ces faits délictueux, qui n'étaient pas particulièrement anciens à la date de la décision attaquée et qui se sont déroulés sur une longue période, doivent être regardés, eu égard à leur nature, comme révélant un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions précitées que par une délibération du 5 juillet 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours de M. A... contre la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle la CLAC Est a refusé de faire droit à sa demande. Dès lors, le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision attaquée.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et devant la cour.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée :
5. La décision par laquelle l'autorité compétente refuse la délivrance d'une carte professionnelle de sécurité constitue une mesure de police. Il s'ensuit que M. A... ne peut utilement invoquer les conséquences de la décision du 5 juillet 2021 sur sa situation professionnelle ou sa situation personnelle et familiale. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 5 juillet 2021. Par suite, le jugement du 22 septembre 2022 doit être annulé et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soient mises à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2101618 du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 22NC02823 2