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17/12/2024 | FRANCE | N°22NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 22NC01066


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020, pris par le maire de la commune de Metz, interdisant toute occupation abusive et prolongée de certaines dépendances domaniales, accompagnées de sollicitations à l'égard de passants, lorsqu'elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes ou des véhicules ou de nature à prése

nter un danger avéré pour les usagers de ces voies ou bien de porter atteinte au bon ordre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et la Ligue des droits de l'homme ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020, pris par le maire de la commune de Metz, interdisant toute occupation abusive et prolongée de certaines dépendances domaniales, accompagnées de sollicitations à l'égard de passants, lorsqu'elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes ou des véhicules ou de nature à présenter un danger avéré pour les usagers de ces voies ou bien de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques.

Par un jugement n° 2100208 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, la commune de Metz demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100208 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et la Ligue des droits de l'homme devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour solliciter l'annulation de l'arrêté contesté ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 15 décembre 2020 dès lors que les mesures d'interdiction édictées par l'arrêté attaqué sont nécessaires, adaptées et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.

- aucun des moyens soulevés en première instance n'est fondé : le maire de Metz était compétent pour adopter l'arrêté litigieux et la réalité des troubles à l'ordre public est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et la Ligue des droits de l'homme, représentées par Me Crusoé, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête de première instance est recevable, la Fondation Abbé A... a intérêt à agir contre l'arrêté ;

- les mesures contenues dans l'arrêté ne sont ni adaptées, ni proportionnées, et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamm, pour la commune de Metz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 15 décembre 2020, le maire de la commune de Metz a interdit toute occupation abusive et prolongée de certaines dépendances domaniales, accompagnée de sollicitations à l'égard de passants, lorsqu'elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes ou des véhicules ou de nature à présenter un danger avéré pour les usagers de ces voies ou bien de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques. Par un jugement du 1er mars 2022, dont la commune de Metz relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg :

2. La Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés a pour objet d'" (...) entreprendre les actions nécessaires auprès des instances nationales et internationales publiques ou privées, pour une prise en charge des problèmes liés au logement de personnes en difficulté ", " d'apporter une aide concrète et efficace aux personnes et familles rencontrant de graves difficultés de logement ", " de favoriser l'animation sociale et culturelle des quartiers et des villes contribuant à améliorer la promotion et l'insertion des familles en difficulté par le logement ", et " de lutter contre toutes les formes de discrimination pour l'accès ou le maintien dans un logement. ". Eu égard à son objet statutaire, qui n'entretient qu'un rapport très indirect avec l'objet de l'arrêté litigieux, la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Metz est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande d'annulation de la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés dont il était saisi qui était irrecevable. Le jugement doit en conséquence être annulé dans cette mesure et la demande de la Fondation Abbé A... rejetée.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune produit des plaintes de riverains, de commerçants ou de passants en date des 14 janvier 2020, 28 juin 2020, 6 juillet 2020, 29 juillet 2020, 4 et 25 août, 9 et 12 septembre 2020 et 5 octobre 2020 ainsi que 90 procès-verbaux dressés par la police municipale et un état des lieux indiquant le nombre de procès-verbaux pour mendicité dressés au cours des quatre dernières années à savoir 146 en 2016, 106 en 2017, 109 en 2018, 156 en 2019 et 90 en 2020, ainsi que 1619 interventions pour évacuation de personnes sans domicile fixe en 2020 à la demande de commerçants ou dans des parkings. Ainsi, elle établit la réalité d'un trouble à l'ordre public.

6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise à interdire toute occupation abusive et prolongée des dépendances domaniales, accompagnée de sollicitations de passants, de nature à entraver la libre circulation des personnes ou des véhicules et de nature à présenter un danger avéré pour les usagers ou de porter atteinte au bon ordre, à la sureté, à la tranquillité et à la salubrité publiques. Cette interdiction couvre la période journalière du lundi au samedi de 9h à 19h, et concerne une grande partie du centre-ville de Metz, soit 55 rues, 18 places et 2 impasses, délimitée entre le nord de la place de la République, la Seille jusqu'à la préfecture, la cathédrale, le centre commercial Saint-Jacques et la rue Haute-Seille.

7. Si la commune justifie du caractère adapté et nécessaire d'une telle mesure de police administrative, il ressort toutefois des pièces versées à l'instance, et notamment des procès-verbaux dressés par la police municipale et des réclamations de citoyens, que les incidents consistent essentiellement dans des actes de mendicité dite " agressive " à l'égard des automobilistes cherchant une place de stationnement, et ce sur un périmètre géographique extrêmement restreint concentré sur le secteur de la Cathédrale, de la place Saint-Étienne, de la rue Serpenoise et, de façon très marginale, dans quelques rues avoisinantes. Par suite, aucun élément du dossier n'établit la nécessité d'étendre l'interdiction en litige à 55 rues et 18 places de la ville de Metz, soit la quasi-totalité de l'hypercentre de cette commune.

8. Par ailleurs, par les pièces produites, la commune n'établit nullement la nécessité de prévoir une telle restriction toute l'année, du lundi au samedi, de 9h à 19h.

9. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, tant en ce qui concerne son champ géographique que son bornage temporel, est disproportionné au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Metz n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la Ligue des droits de l'homme, l'arrêté du 15 décembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'homme et la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés, laquelle est au demeurant partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il fait droit à la demande d'annulation présentée par la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés.

Article 2 : La demande présentée par la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'homme et par la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue des droits de l'homme, à la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et à la commune de Metz.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC01066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01066
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;22nc01066 ?
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