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19/12/2024 | FRANCE | N°23NC03087

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23NC03087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301764 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

ête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :



1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301764 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", prioritairement sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'intervalle et dans le délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à un examen réel et précis des erreurs de fait commises par la préfète du Bas-Rhin et de leurs incidences sur le sens de la décision prise ;

- il est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de droit ;

S'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour :

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar né le 25 décembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mars 2016, à l'âge de 14 ans, en compagnie de ses parents et de son frère mineur. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande du 6 avril 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 19 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint aux services de la préfecture d'examiner la demande de titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il est constant que M. A... est le père d'un jeune garçon de nationalité française, Aaron, né le 23 juillet 2021, âgé de onze mois à la date de la décision attaquée et issu de son union avec Mme C..., ressortissante française. Si le couple s'est séparé rapidement le 16 décembre 2021, il ressort des différentes pièces produites, notamment des photographies et des attestations, particulièrement celle rédigée par la grand-mère maternelle en date du 7 mars 2023, que M. A... a conservé un lien avec son fils malgré la séparation et qu'il le garde régulièrement au domicile de ses propres parents. Ces témoignages sont corroborés par un certificat du 11 mars 2022 dans lequel un interne en pédiatrie atteste que l'hospitalisation de l'enfant du 5 au 11 mars 2022 " a nécessité la présence de ses parents à ses côtés ". En outre, par ces éléments et les nombreuses factures produites relatives à des achats de vêtements pour enfant, le requérant prouve qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son jeune fils. Dans ces circonstances particulières, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête relatifs à la légalité du refus de titre de séjour, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique que soit délivré à M. A... un titre de séjour. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi qu'immédiatement une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301764 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ainsi qu'immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, présidente,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03087
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23nc03087 ?
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