Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2400575 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation, en droit comme en fait ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant au nombre de ses incarcérations ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'elle représenterait ;
- elle est entachée d'erreur de droit, les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant pas être utilisés pour fonder une mesure d'éloignement à son encontre, compte tenu de l'ancienneté des décisions de refus de titre de séjour et de refus du statut de réfugié ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a droit à un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, dès la date de déclaration de la nationalité française de sa fille ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision en litige est manifestement disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, dans l'hypothèse où l'arrêté serait annulé, d'ordonner le réexamen de la situation de Mme C... et de limiter à 300 euros les frais accordés.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne née en 1989, est entrée sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations, et y réside sans discontinuer depuis. En dernier lieu, elle a fait l'objet d'un arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Mme C... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21-11 du code civil : " L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. / Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 ". Enfin, aux termes de l'article 26-5 du même code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ".
3. Mme C... se prévaut de la nationalité française de sa fille pour soutenir que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français, elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. D'une part, la requérante produit la déclaration de nationalité française présentée le 17 janvier 2024 auprès du tribunal judicaire de Vesoul en vue de réclamer la qualité de Française, en application de l'article 21-11 alinéa 2 du code civil, pour sa fille B... née le 5 novembre 2010 à Chambéry. Il ressort de cet acte qu'il a été enregistré par la directrice des services de greffe le 19 février 2024. Ainsi, en application des dispositions de l'article 26-5 du même code, la déclaration de nationalité française a pris effet à la date à laquelle elle a été souscrite, soit le 17 janvier 2024. Par suite, le 25 mars 2024, date de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Saône à son encontre, Mme C... devait être regardée comme mère d'un enfant de nationalité française.
5. D'autre part, la circonstance que l'intéressée n'a pas remis la déclaration de nationalité de sa fille lors de sa retenue administrative et qu'elle n'avait pas encore sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence, contrairement à ce que le préfet soutient, sur la possibilité d'invoquer le bénéfice de la qualité de mère d'un enfant français pour faire obstacle à une mesure d'éloignement.
6. Enfin, il n'est pas contesté par l'autorité administrative que Mme C... a contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Par ailleurs, le préfet, qui renvoie à l'instruction de la demande de titre de séjour par ses services, ne fait état d'aucun motif permettant de considérer que l'intéressée ne devrait pas se voir délivrer ledit titre. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle est intervenue, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence de celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 25 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. D'une part, l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre n'implique pas, en tant que telle, la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour.
9. D'autre part, le présent arrêt implique en revanche que le préfet de la Haute-Saône procède au réexamen de la situation de Mme C.... Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de remettre à l'intéressée, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Mme C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jacquin, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Jacquin de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme C... aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait pas été admise à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon du 3 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 25 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : L'Etat versera à Me Jacquin la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Jacquin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 24NC01647