Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Autun a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de refus née le 8 décembre 2019 du silence conservé par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté sur sa demande d'abrogation des règlements régionaux de transports scolaires.
Le dossier de cette requête a été transmis au tribunal administratif de Besançon par une ordonnance du 20 avril 2020.
Par un jugement n° 2000662 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, la commune d'Autun, représentée par Me Bluteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 décembre 2019 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté opposée à sa demande d'abrogation des règlements régionaux de transports scolaires ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; la circonstance qu'elle avait transféré sa compétence à la communauté de communes ne pouvait suffire à considérer que les décisions qu'elle contestait n'avaient pas d'incidence directe sur sa situation et les intérêts dont elle a la charge ; elle justifiait également d'un intérêt en lien direct et certain avec les compétences qu'elle exerce en matière d'accès au service public de l'éducation ;
- le principe d'égalité devant le service public s'oppose à ce que les différences de traitement, notamment tarifaires, soient établies entre les usagers du service dont la collectivité nouvellement compétence a désormais la charge ; en l'espèce, la région s'est bornée à reprendre les règlements d'intervention de chaque département précédemment compétent, lesquels comportent des disparités, notamment en termes de prise en charge des élèves ou de financement d'accompagnateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Autun une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas d'intérêt à agir ; elle a transféré l'intégralité de ses compétences " transport " à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM), de sorte qu'elle a corrélativement entendu se dessaisir de toute question portant sur l'organisation du service de transports scolaires au profit de cet établissement public de coopération intercommunale, et alors au demeurant que la CCGAM n'était que partiellement concernée par les règlements en cause ; l'hypothèse d'une éventuelle reprise par la commune de sa compétence n'est pas sérieuse dans la mesure où l'article L. 1231-1 du code des transports prévoyait alors que les communes n'ayant pas transmis leurs compétences en matière de mobilités à un EPCI seraient dessaisies de ces compétences au profit de la région le 1er juillet 2021 ; en tout état de cause, la commune ne justifierait pas d'un intérêt à voir les règlements annulés dans leur intégralité ; par ailleurs, les règlements régionaux des transports scolaires n'ont aucun impact ni sur l'exercice par la commune de sa compétence en matière de création et d'implantation des écoles publiques ou de construction, d'entretien et de fonctionnement de ces écoles ;
- la mise en application progressive, par l'administration, d'une réforme législative, lorsqu'une application immédiate n'apparaît pas possible eu égard aux moyens dont elle dispose, n'est pas contraire au principe d'égalité ; le législateur, conscient des difficultés que serait susceptible d'engendrer une obligation d'harmonisation immédiate des services publics locaux en cause, n'a pas imparti de délai pour y procéder ; une première étape a déjà été franchie pour l'harmonisation à l'occasion de l'adoption des règlements litigieux, à travers la généralisation de l'application du principe de gratuité à l'ensemble des ayants-droits scolarisés sur le territoire régional ; la suite de l'harmonisation est en cours d'analyse.
Par un courrier du 6 décembre 2024, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision de refus d'abrogation des règlements régionaux de transports scolaires adoptés par la délibération du 5 juillet 2019 avait perdu son objet du fait de l'abrogation de cette délibération par une délibération du 16 juillet 2020, de sorte que le tribunal administratif de Besançon aurait dû constater un
non-lieu à statuer et que son jugement est dès lors irrégulier, ce courrier précisant que, le cas échéant, statuant par la voie de l'évocation, la cour est elle-même susceptible de constater le
non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er septembre 2017, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015 a confié aux régions la compétence en matière d'organisation et de fonctionnement des services de transports scolaires qui était antérieurement dévolue aux départements. Le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté a, en conséquence, adopté, par délibération de sa commission permanente en date du 5 juillet 2019, pour chacun des départements qui composent la région, un règlement régional de transports scolaires qui définit notamment les conditions de prise en charge du coût des transports scolaires et les règles d'accès aux différents services. Par un courrier du 4 juillet 2019, confirmé le 3 octobre 2019, le maire d'Autun a demandé à la présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté d'abroger l'ensemble de ces règlements. Par des courriers des 1er août et 9 décembre 2019, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de faire droit à ses demandes, en indiquant que le processus d'harmonisation de l'ensemble des règlements était en cours d'analyse. La commune d'Autun a alors formé un recours. Le tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 9 novembre 2021, rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir. Par la présente requête, la commune relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 juillet 2020, produite au dossier de première instance, la commission permanente du conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté a abrogé les règlements régionaux des transports scolaires approuvés par la délibération du 5 juillet 2019, lesquels ont fait l'objet des refus d'abrogation litigieux. Or, lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Le jugement attaqué est dès lors irrégulier en ce que le tribunal n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par la requérante en première instance.
Sur l'étendue du litige :
4. Pour les motifs évoqués au point 2, la demande a perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Autun ou de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la commune d'Autun devant le tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Autun et par la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Autun et à la
région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 21NC03331 2