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27/12/2024 | FRANCE | N°23NC01752

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2024, 23NC01752


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination et la décision du même jour par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2205757 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le

président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination et la décision du même jour par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2205757 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2206685 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23NC01752, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente des avis rendus par le Conseil d'Etat sur les questions posées par les jugements n° 2202966 du tribunal administratif de Nancy et n° 2208453 du tribunal administratif de Lyon, et d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier médical de l'intéressé et les éléments sur lesquels s'est fondé le collège de médecins pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ;

2°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 1er septembre 2022 portant refus de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu de manière collégiale à l'issue d'une délibération ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par les dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en l'absence d'accès aux éléments sur lesquels le collège des médecins s'est fondé pour rendre son avis, notamment le défaut de production de l'entier dossier médical ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit le dossier médical de M. B... le 19 novembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, l'OFII a produit des éléments médicaux quant à la situation de M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23NC01756, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit le dossier médical de M. B... le 19 novembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, l'OFII a produit des éléments médicaux quant à la situation de M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23NC01752 et 23NC01756 sont relatives à la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. A... B..., ressortissant sénégalais, né le 8 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2014. Le 18 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 20 octobre 2016. Le 3 février 2022, le requérant a formulé une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Par des décisions du 1er septembre 2022, dont M. B... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l'assignation à résidence. Par un jugement du 8 décembre 2022, la formation collégiale a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour. Par les présentes requêtes, l'intéressé relève appel de ces jugements.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Et selon l'article 6 de ce texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Ces dispositions instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il s'ensuit que M. B..., pour contester l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 7 avril 2022 et signé par trois médecins, ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que les médecins ont délibéré en même temps ou au même endroit. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

7. Le requérant soutient que le débat contradictoire est asymétrique et que l'égalité des armes n'est pas respectée, puisqu'il n'a pas accès à l'ensemble des données sur lesquelles le collège des médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis. Toutefois, ni le collège des médecins de l'OFII ni l'autorité préfectorale ne sont tenus de faire état de l'ensemble des documents utilisés et des bases de données consultées pour fonder l'avis du collège, tandis que la conviction du juge se détermine, compte tenu du sens de l'avis du collège des médecins ainsi que des échanges contradictoires entre les parties, éclairés le cas échéant par les mesures d'instruction qu'il juge utiles, notamment la demande de production du dossier médical de l'intéressé.

8. En l'espèce, le dossier médical du requérant a été produit par l'OFII à la suite de la mesure d'instruction en ce sens et a été communiqué au requérant, qui a ainsi été mis en mesure d'en discuter les termes. Dans ces conditions, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il serait porté atteinte au principe du contradictoire, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

10. En cinquième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

11. Par un avis du 19 juillet 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié et voyager sans risque à destination de ce pays.

12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, atteint d'une hépatite B, est traité régulièrement par le médicament Viread, à base de Tenofovir. Le préfet produit au dossier la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal révisée en 2018, dont il ressort que le Tenofovir est disponible au Sénégal, au demeurant sous la forme commerciale du Viread. Si le requérant soutient qu'il ne pourra accéder effectivement à ce traitement en raison de son coût élevé, la production d'un seul article de presse faisant état de difficultés financières d'accès aux traitements pour les malades atteints de cette pathologie et daté de 2014 ne suffit pas à en justifier, alors qu'il résulte au contraire d'éléments plus récents produits par l'administration que le Sénégal a mis en place un programme national de prise en charge des malades atteints de l'hépatite B et que le coût de l'accès au traitement pour le Ténofovir est de 7 euros mensuels. M. B..., qui ne conteste pas ces derniers éléments, n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait prendre en charge un tel coût ni que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait plus de famille au Sénégal affecterait son accès effectif à une prise en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces dispositions ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.

14. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2014, il est constant que l'ancienneté de son séjour n'a été acquise que par son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de l'édiction dès 2016 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. L'intéressé, célibataire et sans enfants, n'établit pas, nonobstant le décès de ses parents et de son frère au Sénégal, être dépourvu de liens dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ne justifie par ailleurs pas de l'intensité de ses relations avec sa sœur vivant en France en se bornant à produire une attestation d'hébergement de cette dernière, n'établit avoir noué en France d'autres liens privés ou professionnels d'une particulière intensité et ne démontre pas la qualité de son intégration. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

16. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 29 septembre et 8 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01752, 23NC01756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01752
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;23nc01752 ?
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