Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200792 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
M. A... B... a également demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400253 du 19 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 23NC02910, M. A... B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans tous les cas, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande de titre est recevable malgré la précédente interdiction de retour qui peut être abrogée ;
- la consultation des fichiers TAJ par la préfecture n'est pas régulière et cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- les faits révélés par cette consultation sont en tout état de cause trop anciens et sont couverts par la réhabilitation prévue à l'article 133-13 du code pénal ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que l'obligation de quitter le territoire du 6 avril 2016 a été annulée par la Cour :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, interprétées à la lumière des circulaires du 30 octobre 2004 et du 16 janvier 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent consultant le TAJ est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 24NC00984, M. A... B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans tous les cas, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, interprétées à la lumière des circulaires du 30 octobre 2004 et du 16 janvier 2007 ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette interdiction d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 septembre 2023 et du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23NC02910 et 24NC00984, présentées par M. B..., concernent la situation d'un même étranger au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement du 22 juillet 2022 :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, relatif au fichier dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. B... représenterait une menace à l'ordre public. S'il est mentionné, dans sa motivation sur l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale, que l'intéressé a été mis en cause pour menace de délit contre les personnes faite sous condition du 8 septembre 2014 et pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du même jour et que son comportement n'atteste pas d'une réelle volonté de s'intégrer dans la société française, l'arrêté est également motivé sur ce point par le maintien de l'intéressé en situation irrégulière malgré plusieurs refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire ainsi que sur le fait que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. Il résulte ainsi de l'instruction et notamment des autres mentions de l'arrêté et du mémoire en défense du préfet du Doubs que, à supposer que la consultation du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) aurait été réalisée en méconnaissance des dispositions l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces autres éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les faits révélés par cette consultation du TAJ seraient trop anciens et couverts par la réhabilitation prévue à l'article 133-13 du code pénal doit être écarté pour le même motif qu'au point précédent.
5. En troisième lieu, contrairement aux allégations de M. B..., l'obligation de quitter le territoire du 6 avril 2016 dont il a fait l'objet n'a pas été annulée par la cour qui, dans son arrêt n° 17NC00208 du 4 mai 2017, a au contraire rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire du 6 avril 2016. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 15 mars 1986, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 30 mai 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C portant la mention " vie privée et familiale ", afin de rejoindre son épouse française avec laquelle il s'était marié le 24 septembre 2013 en Algérie. Il a ainsi bénéficié d'un titre de séjour d'un an valable du 11 décembre 2014 au 24 novembre 2015 dont le renouvellement lui a été refusé en raison de son divorce en cours à la date de sa demande. Le refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire du 6 avril 2016 a été confirmé par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 20 septembre 2016 et par la cour le 4 mai 2017. M. B... a encore fait l'objet, le 28 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 12 octobre 2018. Si M. B... a conclu, en juin 2020, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante algérienne présente en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 3 septembre 2027 et que de leur union sont nés deux enfants à la date de la décision attaquée et qu'un troisième est né postérieurement, en octobre 2023, la durée de sa présence en France est exclusivement imputable à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français. En outre, M. B..., qui ne justifiait pas exercer d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée, d'une part, n'a été salarié depuis son arrivée en France que du 22 septembre 2014 au 9 janvier 2016 et du 22 août 2016 au 15 février 2017 et, d'autre part, n'a déclaré que de faibles ressources pour les années 2014, 2015 et 2016 et aucune ressource pour les années 2020 et 2021. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que le couple reparte vivre en Algérie avec ses enfants âgés de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et à supposer même que, comme le soutient le requérant, les agissements mentionnés dans le ficher du traitement des antécédents judiciaires ne pouvaient être pris en compte en raison de leur ancienneté et de l'irrégularité de la consultation opérée par ses services, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent dès lors être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 mars 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement du 19 février 2024 :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 qui restent pertinents malgré une durée de présence en France et de vie commune avec sa partenaire augmentées d'un peu moins de deux ans, le fait que M. B... justifie d'un emploi depuis décembre 2022 et la naissance, en octobre 2023, d'un troisième enfant, et alors que le plus âgé des trois enfants est âgé d'un peu moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 9 février 2024.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. D'autre part, eu égard aux éléments qui ont été analysées aux points 7 et 9 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires seraient susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. De même, compte tenu de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a jamais exécutées, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet du Doubs du 9 février 2024, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
15. Les conclusions de l'intéressé à l'encontre des jugements et des arrêtés attaqués étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être elles aussi rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02910, 24NC00984 2