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27/12/2024 | FRANCE | N°23NC02947

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2024, 23NC02947


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a as

signée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par une ordonnance n° 2301690 du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence.

Par une ordonnance n° 2301723 du 9 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 23NC02947, Mme C... B..., épouse A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le refus de titre de séjour et sur l'obligation de quitter le territoire et qu'il n'a pas motivé son ordonnance ;

- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle retient, à tort, la tardiveté de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23NC02976, Mme C... B..., épouse A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le tribunal avait épuisé sa compétence sur le recours suite à l'ordonnance du 7 juin 2023 et qu'il n'était ainsi plus saisi ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle retient à tort la tardiveté de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 6 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'ordonnance n° 2301723 du 9 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est entachée d'une incompétence matérielle, l'ordonnance n° 2301690 du 7 juin 2023 ayant déjà jugé la même requête.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23NC02947 et 23NC02976 présentées pour Mme B... concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des ordonnances :

2. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative alors en vigueur : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R776-15 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3. D'une part, l'ordonnance du 7 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy vise la demande enregistrée le 5 juin 2023 à 12 heures 33, présentée par Mme B..., et rejette comme entachées d'une irrecevabilité manifeste les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2023 l'assignant à résidence, sans examiner les conclusions dirigées contre l'arrêté du même jour lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, également contesté dans la requête. Si le magistrat désigné n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, il a en revanche omis de statuer sur les conclusions dont il était saisi tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. L'ordonnance du 7 juin 2023 est ainsi entachée d'irrégularité.

4. D'autre part, l'ordonnance du 9 juin 2023 du magistrat désigné vise la même requête enregistrée le 5 juin 2023 à 12 heures 33 et rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. L'ordonnance du 7 juin 2023 ayant déjà statué sur la même requête, cette seconde ordonnance est entachée d'une incompétence matérielle.

5. Il résulte de ce qui précède que les deux ordonnances contestées sont entachées d'irrégularité et doivent, par suite, être annulées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B....

Sur les frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n °2301690 du 7 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : L'ordonnance n° 2301723 du 9 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 3 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02947, 23NC02976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02947
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;23nc02947 ?
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