Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour.
Par un jugement n° 2300250 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président-assesseur,
- et les observations de Me Martin pour M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, né en 2003, est entré régulièrement en France, le 23 décembre 2018, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, pour rejoindre son frère, de nationalité française. Il a sollicité, par un courrier réceptionné par la préfecture le 14 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 septembre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. M. A... B... fait appel du jugement du 16 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. A... B... se borne à reprendre en appel le moyen de première instance tiré de ce que la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement et qui n'appellent aucune précision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... est entré à l'âge de quinze ans en France, où il réside avec l'un de ses deux frères, de nationalité française, et qu'après avoir obtenu un baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au cours de l'année 2021/2022, il s'est inscrit, l'année scolaire suivante, en classe de première professionnelle " métiers de la coiffure ", il n'est arrivé sur le territoire français qu'en 2018, soit à une date relativement récente. Par ailleurs, si plusieurs membres de sa famille résident en France, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où demeurent encore ses parents ainsi qu'un frère et deux sœurs. S'il justifie notamment de son inscription dans un club de football et au sein de l'association " club lorrain des amateurs des instruments et musiques du monde " au titre de la saison 2019/2020, ces circonstances ne suffisent pas à justifier une insertion d'une intensité particulière. Enfin, le requérant, qui a déjà obtenu un diplôme, ne se prévaut d'aucun obstacle à la poursuite de sa formation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être rejeté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise dans l'appréciation de la situation de M. A... B... doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC02962 2