Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302318 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de retirer son signalement aux fins de non admission du système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est stéréotypée et ne démontre pas un examen particulier de sa situation ;
- le préfet s'est cru tenu de prendre une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard duquel le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- le préfet s'est cru tenu de prendre une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ;
sur la décision portant interdiction de retour :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en droit et en fait dès lors qu'elle ne tient pas compte des critères cumulatifs de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas explicité les raisons qui justifient cette mesure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que les motifs ne sont pas de nature à justifier dans son principe et dans sa durée l'interdiction de retour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de prononcer cette mesure d'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France irrégulièrement en août 2021, pour solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... fait appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme C... a été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle avait des éléments pertinents à invoquer tenant notamment aux risques encourus pour elle et ses enfants en cas de retour en Côte d'Ivoire et plus globalement de sa vulnérabilité dès lors qu'elle est seule avec son fils, sa fille étant restée au Mali, elle ne soutient pas avoir vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que le préfet ne prononce l'arrêté contesté. En outre, les éléments très généraux et insuffisamment personnalisés qu'elle invoque, notamment sur la situation des personnes homosexuelles et le risque d'excision de sa fille, ne sont pas de nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il a été fait application, énonce de manière suffisamment circonstanciée et non stéréotypée les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a estimé devoir prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prononcer la mesure d'éloignement. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen particulier manque en fait.
7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... et ne s'est ainsi pas cru tenu, à la suite du rejet de sa demande d'asile, de prendre une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France en août 2021, était présente sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige. En dehors de son fils, né le 23 août 2022, et qui a vocation à la suivre en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle ne justifie pas de liens privés, ni même familiaux sur le territoire français, alors que l'ensemble de sa famille demeure encore dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
10. En dernier lieu, Mme C..., qui n'établit pas avoir spécifiquement porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à son fils, voire à sa prétendue fille, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui a visé notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme C... est de nationalité ivoirienne et précise qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Mme C... fait valoir qu'elle encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de son orientation sexuelle, de son opposition à un mariage forcé, des violences dont elle a été victime de la part de son époux, et du risque d'excision de sa fille, née en 2012 et restée au Mali. Toutefois, et alors même qu'elle a mentionné elle-même que la Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus tolérants en matière d'homosexualité, qui est désormais dépénalisée, elle n'apporte aucun élément probant pour démontrer un risque personnel et actuel de mauvais traitements, lequel ne peut être regardé comme établi par la seule référence à des rapports ou à des articles de presse, notamment un article de VOA Afrique du 9 octobre 2019 intitulé " Des voix s'élèvent contre la stigmatisation des LGBT ". Elle n'établit pas davantage avoir été victime de violences de la part de son époux ou de sa famille. Enfin, si elle allègue que sa fille encourt un risque d'excision, elle n'a produit aucune pièce permettant d'attester de l'existence de cette enfant qui résiderait au Mali, ni même qu'elle encourrait un risque réel et personnel. Au demeurant, il ressort de la décision de l'OFPRA que les déclarations de la requérante sur les risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire ont été considérées comme peu crédibles. Cette appréciation n'a pas été remise en cause par la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Si Mme C... invoque les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas pour objet de la séparer de son fils qui a vocation à l'accompagner en cas de retour en Côte d'Ivoire. Quant au risque allégué d'excision de sa fille, à supposer même qu'elle existe, et qui, étant au Mali, n'est au demeurant pas concernée par l'éloignement de sa mère, il n'est en tout état de cause pas établi par la seule référence à des données statistiques générales sur l'excision des filles sur le continent africain et à des articles sur la persistance, notamment en zone rurale, de cette pratique dans son pays d'origine, malgré son interdiction. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté.
17. En cinquième lieu, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. En dernier lieu, il résulte des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a examiné si Mme C... encourrait des risques de peines ou traitements inhumains, au regard des éléments en sa possession et ne s'est ainsi pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) " ;
21. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, après avoir visé les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date d'entrée sur le territoire français de Mme C..., l'absence de justifications de liens intenses et stables en France, l'absence de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour, et relève que bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sa situation justifie de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette motivation, qui tient compte de l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées, est suffisante, dès lors qu'aucune disposition n'impose au préfet de préciser, par ailleurs, les raisons pour lesquelles il a usé de la faculté que lui offrent les dispositions précitées, de prononcer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent, le préfet de la Moselle, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et qui a procédé à une appréciation de la situation de Mme C... au regard des critères prévus par l'article L. 612 - 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans s'estimer en situation de compétence liée, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC02996 2