Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203705 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203705 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est fondé sur des dispositions relatives au regroupement familial qui n'étaient pas applicables à sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 4 décembre 1976, est entrée en France en juillet 2016, selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour valable du 15 juillet au 29 août 2016, accompagnée de son fils alors mineur. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 4 août 2020 en se prévalant de son état de santé. La requérante a demandé le 14 juillet 2022 la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de son mariage célébré le 20 juin 2020 avec M. B.... Par une décision du 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel du jugement n° 2203705 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Nancy, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de son droit à un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) ". En application de ces stipulations, la situation de Mme B... entre, compte tenu de son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, et contrairement à ce qu'elle soutient, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de son mariage le 20 juin 2020 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2028, de ses liens avec la famille de ce dernier et de ses liens avec son fils marié à une ressortissante française ainsi qu'avec les deux petits-enfants issus de cette union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressée avec M. B... présente, quand bien même leur vie commune alléguée aurait débuté en 2019, un caractère récent et qu'elle n'est entrée sur le territoire français que depuis juillet 2016, à l'âge de quarante ans alors qu'elle a vécu en Algérie la majeure partie de sa vie et ne soutient pas ne plus y avoir d'attaches. Elle n'établit pas, nonobstant la présence de son fils en situation régulière, lequel a créé sa propre cellule familiale, et les liens amicaux qu'elle a noués en France, que la durée d'absence nécessaire à l'accomplissement de démarches en vue de bénéficier de la procédure de regroupement familial porterait atteinte à l'équilibre de sa vie familiale. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé à Mme B... ne peut être regardé comme portant au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B... doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC03750