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21/01/2025 | FRANCE | N°21NC02073

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 21NC02073


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'avis des sommes à payer émis à la demande du maire de la commune d'Epinal le 21 octobre 2019 pour un montant de 4 870,30 euros.



Par un jugement n° 1903619 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Le Ma

illoux, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2021 ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'avis des sommes à payer émis à la demande du maire de la commune d'Epinal le 21 octobre 2019 pour un montant de 4 870,30 euros.

Par un jugement n° 1903619 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Le Mailloux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction qui lui a été infligée pour ne pas avoir déplacé son manège durant 4 jours sur la fête foraine alors qu'il accompagnait sa femme hospitalisée en raison de son accouchement, méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : s'il a laissé son manège sur place pour une période de 4 jours, c'est en raison de l'accouchement de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la commune d'Epinal conclut au rejet de la requête d'appel de M. A... et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A... : en mentionnant sa requête de " mémoire sommaire en appel ", il est possible d'inférer une intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire ; en s'abstenant par la suite de produire un tel mémoire complémentaire, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande ;

- à titre subsidiaire, la requête d'appel est irrecevable :

. elle ne comprend pas le moindre exposé des faits, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

. elle n'indique pas le nom de l'intimé ;

. les conclusions, qui ne peuvent être modifiées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont incompréhensibles car elles visent la sanction de la commune de Nancy, un titre de perception délivré par le département et la commune d'Epinal en ce qui concerne les frais de procès ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., forain, a contesté le titre exécutoire émis le 21 octobre 2019 à son encontre au bénéfice de la commune d'Epinal qui a mis à sa charge la somme de 4 870,30 euros pour avoir occupé sans titre le domaine public à compter du 16 septembre 2019 pour les trois semaines qu'a duré la foire annuelle. Le tribunal administratif de Nancy, après avoir considéré que M. A... devait être regardé comme sollicitant la décharge de la somme dont le paiement lui est réclamé, a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement n° 1903619 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande.

Sur le désistement d'office de M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté ".

3. Si la requête introductive d'instance de M. A... est intitulée " mémoire sommaire d'appel ", elle énonce deux moyens au soutien de ses conclusions d'annulation du jugement et du titre de perception en litige et n'annonce pas expressément la production d'un mémoire complémentaire. En conséquence, la seule circonstance que M. A... n'a pas produit de mémoire complémentaire et alors que la cour ne lui a, au demeurant, adressé aucune mise en demeure de produire un mémoire complémentaire, ne permet pas de regarder M. A... comme s'étant désisté de sa requête.

Sur la légalité du titre de perception :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d'une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n'est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle.

5. Alors que le titre exécutoire litigieux n'émane pas d'une juridiction et que la contestation peut être débattue devant le juge, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant ces stipulations.

6. En second lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", et aux termes l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire a été émis contre M. A... en raison d'une occupation sans titre du domaine public à compter du 16 septembre 2019 pour les trois semaines qu'a duré la foire annuelle et non, contrairement aux allégations du requérant, en raison du démontage anticipé de son attraction en octobre 2018. Dans ces conditions, en contestant uniquement les faits d'octobre 2018, lesquels ne constituent pas, comme il vient d'être dit, le motif du titre exécutoire contesté, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'il méconnaît les stipulations précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune d'Epinal, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Epinal et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Epinal une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Epinal.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy.

2

N° 21NC02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02073
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;21nc02073 ?
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