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21/01/2025 | FRANCE | N°22NC01213

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 22NC01213


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D..., M. C... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices causés par le défaut d'entretien normal de la route nationale n° 19, à son intersection avec la route départementale n° 283, sur le territoire de la commune de La Neuvelle les Scey et ayant conduit à l'accident subi par Mme B... D... le 25 mai 2015 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, aux frais

de l'Etat, pour déterminer l'étendue des préjudices.



Par un jugement n° 2000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., M. C... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices causés par le défaut d'entretien normal de la route nationale n° 19, à son intersection avec la route départementale n° 283, sur le territoire de la commune de La Neuvelle les Scey et ayant conduit à l'accident subi par Mme B... D... le 25 mai 2015 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, aux frais de l'Etat, pour déterminer l'étendue des préjudices.

Par un jugement n° 2000531 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 5 août 2024, Mme B... D... et M. et Mme D..., représentés par Me Devevey, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000531 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté leur demande d'indemnisation ;

3°) à titre principal, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices causés par le défaut d'entretien normal de la route nationale n° 19, à son intersection avec la route départementale n° 283, sur le territoire de la commune de La Neuvelle les Scey, à hauteur de 520 000 euros à parfaire pour Mme B... D..., 19 261,84 euros à parfaire pour Mme A... D..., et 13 000 euros à parfaire pour M. C... D..., avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, aux frais de l'Etat, pour déterminer l'étendue des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'accident de circulation subi par Mme B... D... a été causé par un défaut d'entretien normal de la voie, consistant en une absence de fauchage de l'accotement ;

- aucune faute de la victime ne saurait être retenue ;

- le lien entre l'accident et les préjudices subis est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause ne peut être retenu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 9 juillet 2024, la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Saône conclut :

1°) à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part une somme de 30 070,78 euros au titre des débours exposés et d'autre part, une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey pour les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... a été victime d'un accident le 25 mai 2015 vers 17h30, à l'intersection de la route nationale 19 et de la route départementale 283, sur le territoire de la commune de La Neuvelle Les Scey. Elle impute cet accident à une mauvaise visibilité due à une absence de fauchage du bas-côté de la voie sur laquelle elle s'est insérée. Elle a formé auprès du ministre de la transition écologique et solidaire une demande visant à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que ses parents, en raison de cet accident. Par une décision du 17 janvier 2020, le ministre a rejeté cette demande indemnitaire préalable. Par un jugement du 15 mars 2022, dont Mme D... et ses parents relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation cette décision et à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices causés par le défaut d'entretien normal de la route nationale n° 19 (RN 19), à son intersection avec la route départementale n° 283 (RD 283), ayant conduit à l'accident subi.

Sur les conclusions d'annulation :

2. La décision du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant la demande préalable des consorts D... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ces derniers qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier et du procès-verbal de transport et de constatations établi par l'officier de police judiciaire le 3 juin 2015 dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'en faisant preuve de prudence, conformément à la signalisation routière, les véhicules arrivant de la gauche, dans le sens Vesoul-Combeaufontaine, étaient visibles malgré la hauteur des accotements herbeux présents à cette intersection. Ce procès-verbal indique ainsi : " Nous constatons qu'à l'approche de l'intersection formée par la RD 283 et la RN 19 des herbes hautes masquent en partie la borne de signalisation située à l'angle gauche du carrefour. La hauteur de l'herbe avoisine 1m 30, laissant à peine deviner cette dernière. Toutefois, arrivé à l'intersection proprement dite, nous pouvons constater que les véhicules provenant de Vesoul en direction de Combeaufontaine, sur la RN 19, sont parfaitement visibles ". Si les requérants font valoir qu'il ressort du procès-verbal de synthèse établi le 1er avril 2017 que la hauteur des herbes " pouvait en effet gêner un automobiliste venant de la RD 283 à l'approche de la RN 19 ", ce document identifie par ailleurs plusieurs autres causes possibles d'accident à cette intersection, considérée par les usagers dont la victime comme étant dangereuse, comme notamment " la hauteur des cultures dans les champs environnants ainsi que la vitesse des usagers empruntant la RN 19 ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que les services de la direction interdépartementale des routes de l'Est avaient établi un planning d'intervention comprenant des opérations de fauchage des dépendances vertes du domaine public routier dont l'intersection en litige en vue de s'assurer, à partir du printemps, que l'herbe des talus ne dépasse pas une certaine hauteur et ne fasse pas obstacle à la circulation sur les voies. Dans ces conditions, à supposer même que la hauteur des herbes ait pu en partie contribuer à la survenance de l'accident de Mme D..., ce qui, comme il vient d'être dit n'est pas établi, l'Etat doit en tout état de cause être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la RN 19 à son intersection avec la RD 283 où Mme D... a eu son accident de la route.

5. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle faute imputable à Mme D... ni d'ordonner une expertise, que la responsabilité de l'Etat ne saurait, en l'espèce, être engagée. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à la réparation des préjudices qui ont pu résulter de l'accident du 25 mai 2015 doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat.

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :

7. En l'absence de faute susceptible d'être retenue à l'encontre de l'Etat, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les requérants et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Saône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., M. C... D..., Mme A... D..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01213
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;22nc01213 ?
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