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21/01/2025 | FRANCE | N°24NC02422

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 24NC02422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2400989 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces ar

rêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans cette attente, une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2400989 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de sept jours, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B..., a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution du jugement n° 2400989 du 12 avril 2024 afin d'obtenir le versement de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance.

Par une ordonnance du 24 septembre 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de ce jugement du 12 avril 2024.

Les parties n'ont pas produit de mémoire postérieurement à cette ordonnance du 24 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux, président,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, né en 1995, est entré en France le 25 septembre 2023, pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités italiennes, après un premier refus, ont expressément accepté de le prendre en charge le 21 décembre 2023, sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B... aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement du 12 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de sept jours, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appel de la préfète contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 24NC01138 du 18 décembre 2024.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...) la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par un jugement n° 2400989 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de l'intéressé, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit dans la présente instance, ne conteste pas n'avoir pas procédé au versement de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de verser cette somme à Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de verser à Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B..., la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n° 2400989 du 12 avril 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2400989 du 12 avril 2024.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Lebon-Mamoudy et au ministre de l'intérieur.

Copie de l'arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 24NC02422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02422
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : LEBON-MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nc02422 ?
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