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27/01/2025 | FRANCE | N°22NC00858

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 janvier 2025, 22NC00858


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé, par un recours enregistré le 13 juillet 2018 au greffe du tribunal des pensions de Strasbourg, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.



Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2019, ce tribunal a ordonné une expertise médicale.



En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions d

e Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. B....



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé, par un recours enregistré le 13 juillet 2018 au greffe du tribunal des pensions de Strasbourg, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.

Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2019, ce tribunal a ordonné une expertise médicale.

En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. B....

Par un jugement n° 2001677 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 27 janvier 2023, M. B..., représenté par la SELARL MDMH, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 de la ministre des armées ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une pension avec effet rétroactif au 6 mars 2014 ;

4°) d'ordonner une expertise ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son accident de service du 14 septembre 2005 est à l'origine des séquelles lui provoquant des douleurs lombaires ;

- le jugement est entachée d'une erreur de fait ;

- l'existence d'une pathologie préexistante n'exclut pas l'imputabilité au service de ses douleurs lombaires, lesquelles sont survenues à la suite de son accident de service ;

- il ne saurait être déduit 5 % du taux d'invalidité de 10 % au titre de sa malformation de naissance ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 13 février 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1967, s'est engagé dans la Légion étrangère en octobre 2003 et a été rayé des contrôles le 16 mars 2020. Par une demande enregistrée par l'administration le 6 mars 2014, l'intéressé a sollicité une pension militaire d'invalidité au titre de douleurs lombaires qui seraient survenues à la suite d'une chute le 14 septembre 2005 à Djibouti. Par une décision du 19 mars 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de pension de M. B... : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Par ailleurs, une infirmité ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

4. Par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de versement d'une pension militaire d'invalidité à M. B... au motif que le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme dorso-lombaire ", était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension.

5. Selon le rapport circonstancié de l'administration du 18 septembre 2005, M. B... a été victime en service d'une chute le 13 septembre 2005 lui ayant occasionné un " traumatisme lombaire ". Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert judiciaire s'appuyant notamment sur le bilan radiographique du rachis cervical et lombaire du 14 septembre 2005 et le scanner lombaire du 27 novembre 2017, que, d'une part, M. B... ne présente aucune lésion traumatique vertébrale et disco-radiculaire, et, d'autre part, que l'intéressé a une malformation de naissance, révélée par le bilan scanographique précité, consistant en une transversomégalie bilatérale avec ébauche de sacralisation de L5. Estimant que la chute de M. B... est intervenue sur cet état antérieur malformatif qu'elle a temporairement activé, l'expert judiciaire a proposé de retenir un état séquellaire de l'accident à un taux d'invalidité de 10 % dont 5 % rattachable à cet état antérieur.

6. Pour contester ces éléments du rapport d'expertise, le requérant soutient qu'il n'est pas exclu que la discopathie protusive gauche au niveau L4-L5 décelée lors du scanner lombaire du 27 novembre 2017 puisse être liée à sa chute du 14 septembre 2005. Toutefois, les termes du certificat médical du Dr. Tallet dont se prévaut M. B... à l'instance ainsi que la circonstance qu'il suive des séances de kinésithérapie pour la prise en charge de ses douleurs lombaires à la suite de sa chute ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les constations de l'expert et en particulier l'évaluation du taux d'invalidité de 5 % rattachable à sa malformation de naissance. Par suite, c'est sans commettre une erreur d'appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme dorso-lombaire " en l'absence d'un degré d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 %.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les dépens :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat (...) ".

10. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le tribunal des pensions militaires de Strasbourg dans son jugement avant dire droit du 15 juillet 2019, liquidés et taxés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 à la somme de 1 161,52 euros TTC, à la charge définitive de l'Etat.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 1 161,52 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00858
Date de la décision : 27/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BRIGNATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-27;22nc00858 ?
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