Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 18 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301118, 2301120 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à Mme A... D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, et contre l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète a refusé un titre de séjour à M. C....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme E... A... D..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre attache avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin qu'il produise son entier dossier médical ainsi que l'intégralité des éléments documentaires et données sur la base desquels le collège de médecins s'est prononcé, dans un délai de quinze jours ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023 en ce qui la concerne ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la gravité de sa pathologie et de l'accès ineffectif des soins adaptés au pays, et de la dégradation de la situation sécuritaire en Egypte pour les membres de la communauté minoritaire Copte ;
- il n'examine pas avec réel et sérieux le moyen tiré de l'indisponibilité des médicaments et des soins ;
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que son état de santé a nécessité la mise en place de soins psychiatriques resserrés, en France, pour prévenir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B... C..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la gravité de la pathologie de son épouse et de l'accès ineffectif des soins adaptés au pays, et de la dégradation de la situation sécuritaire en Egypte pour les membres de la communauté minoritaire Copte ;
- il n'examine pas avec réel et sérieux le moyen tiré de l'indisponibilité des médicaments et des soins ;
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que son état de santé a nécessité la mise en place de soins psychiatriques resserrés, en France, pour prévenir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement de son épouse n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Mme A... D... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23NC03209 et 23NC03214 sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme A... D... et M. C..., ressortissants égyptiens entrés en France entrés en France selon leurs déclarations le 23 avril 2018, ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018, décisions confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 15 janvier 2021 et 11 février 2021. Ils ont sollicité, le 1er avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... D... a, en outre, le 4 novembre 2020, formulé une demande de titre en raison de son état de santé. Par les présentes requêtes, Mme A... D... et M. C... relèvent appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme A... D... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour concernant M. C... en tant que la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
3. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'erreurs de droit, de telles erreurs seraient seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter leur demande d'annulation. Par suite, les erreurs alléguées, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Le jugement attaqué, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments produits par les requérants, ni toute son argumentation, répond, par une motivation suffisante au regard de l'article 9 du code de justice administrative, aux moyens qu'ils avaient soulevés en première instance s'agissant, notamment, de l'indisponibilité alléguée des soins nécessaires à Mme A... D... et de la méconnaissance alléguée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, de l'absence d'examen sérieux du moyen tiré de l'indisponibilité des médicaments et des soins et de l'absence de réponse à l'argument tiré de l'impossibilité d'interrompre le traitement mis en place en France doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de Mme A... D... :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser à Mme A... D... le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 mai 2021, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Egypte et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, la requérante produit un rapport médical émanant d'un médecin psychiatre égyptien indiquant en des termes très généraux que son affection ne peut être soignée en Egypte compte tenu du manque de psychotropes et de la suspension de l'importation de certains médicaments en raison de l'inflation et que certains médicaments prescrits ne sont pas disponibles actuellement et sont sans substitut, ainsi que des certificats médicaux évoquant un trouble post-traumatique à l'origine de sa pathologie dont l'un, daté du 9 septembre 2022 évoque, sans aucune précision, une impossibilité de voyager. Elle produit également un courriel d'une pharmacie égyptienne indiquant que sur les six médicaments qui lui sont prescrits seul l'Oxazepam ne serait pas accessible car interdit et qu'un autre médicament rencontrerait parfois des problèmes d'approvisionnement. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin produit en défense un document comportant la liste d'un certain nombre de médicaments alternatifs disponibles en Egypte, ce qui n'est pas remis en cause par la requérante. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments nécessaires au traitement de l'intéressée ne seraient pas disponibles en Egypte, sans qu'une impossibilité de voyager ou tout autre circonstance fasse obstacle à ce qu'elle y soit soignée. Notamment, les articles de presse faisant état de la faiblesse de la psychiatrie en Egypte et de sa mauvaise acceptation sociale ne suffisent pas à établir une indisponibilité des soins nécessaires à l'intéressée. Enfin, alors d'ailleurs qu'elle s'est vue refuser la qualité de réfugié par l'OFPRA et la CNDA, elle n'établit pas l'impossibilité alléguée de retour en Egypte en raison des risques pour sa vie et celle de son époux du fait de leur appartenance à la communauté copte, non plus que des difficultés plus importantes d'accès à des soins psychiatriques pour ce motif. Par suite et sans qu'il soit besoin de solliciter de l'OFII la production de l'entier dossier de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions refusant un titre de séjour à Mme A... D... et à M. C... :
8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Mme A... D... et M. C... font valoir qu'ils sont entrés en France en 2018 avec leurs deux enfants qui y sont scolarisés depuis lors. Ils produisent un certain nombre de pièces certes en lien avec leur insertion en France mais pour la plupart postérieures aux décisions contestées et donc sans incidence sur leur légalité. Ils n'établissent pas ne plus disposer d'attaches familiales dans leur pays d'origine ni l'impossibilité pour leurs enfants d'y poursuivre leur scolarité. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris ce qui a été dit au point 7, et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Egypte, Mme A... D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de titre de séjour en litige. Par suite, ces refus ne méconnaissent ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont il dispose.
En ce qui concerne les autres décisions visant Mme A... D... :
10. Les moyens soulevés dans la requête d'appel et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de base légale, de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ce qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants et de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut de base légale et d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... et M. C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à Mme A... D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, ni de l'arrêté du 18 août 2022 concernant M. C... en tant que la préfète lui a refusé un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... D... et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... D..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC03209, 23NC03214 2