Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception, émis le 21 novembre 2019, pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 30 590,93 euros, la mise en demeure, notifiée le 22 juin 2020, de payer la somme majorée de 33 649,93 euros et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée le 18 août 2020 auprès de la direction régionale des finances publiques du Grand Est.
Par un jugement n° 2103002 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler le titre de perception, émis le 21 novembre 2019, pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 30 590,93 euros, la mise en demeure, notifiée le 22 juin 2020, de payer la somme majorée de 33 649,93 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée le 18 août 2020 auprès de la direction régionale des finances publiques du Grand Est en contestation du titre de perception et de la mise en demeure de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à l'opérance des moyens soulevés ;
- il est entaché d'omission à statuer dès lors qu'il a contesté la dette mise à sa charge dans son principe et dans son quantum ;
- le tribunal n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour ordonner à l'administration de produire les éléments justificatifs précis de sa créance ;
- son administration lui a réclamé un trop perçu sur des salaires de 2013, ce qui a été contesté par ses soins puis payé, mais sans jamais recevoir de décompte définitif ;
- l'administration a mis plus d'un an pour régulariser sa situation qui résultait d'une erreur de sa part et n'a pas traité son dossier dans un délai raisonnable ;
- l'absence d'information et la répétition de la même situation à trois reprises dans le suivi de son dossier l'a mis en grande difficulté financière et l'a placé dans une situation fiscale compliquée ;
- une partie des sommes qui lui sont réclamées est constituée de pénalités de retard ;
- une partie de sa pension de retraite est encore rendue indisponible par saisie à tiers détenteur au profit du Trésor public dont il n'a aucun décompte ;
- la rémunération perçue sous le statut de la disponibilité d'office relève d'une compensation indépendante dissociable de ses droits à pension et dont l'origine et la durée découlent de la carence de son administration, et la compensation entre les sommes en cause ne peut être faite en raison de leur nature ;
- sa position d'échelon n'est pas celle qu'il devrait avoir car il n'a pas bénéficié au cours de sa carrière d'un suivi d'inspection conforme à son statut ;
- l'administration ne justifie pas les sommes qui lui sont réclamées.
La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Strasbourg qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il était placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, M. A..., professeur de lycée professionnel de classe normale, a été admis, par un arrêté du 14 décembre 2018, à la retraite pour invalidité à titre rétroactif à compter du 5 août 2017. Il a ensuite été destinataire d'un titre de perception, émis le 21 novembre 2019, pour un montant initial de 30 590,93 euros puis, le 22 juin 2020, d'une mise en demeure de payer la somme majorée de 33 649,93 euros au titre d'un indu de rémunération. Son recours gracieux, formé auprès du comptable public le 18 août 2020, dont il a été accusé réception le 27 août 2020 et qui a été transmis au ministre de l'éducation nationale, a été implicitement rejeté par ce dernier. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation du titre de perception du 21 novembre 2019, de la mise en demeure du 22 juin 2020 et de la décision de rejet de sa réclamation préalable.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir, devant le juge d'appel, que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit ou d'appréciation.
4. En troisième lieu, ayant considéré que les moyens soulevés par M. A... étaient inopérants ou non assortis des précisions suffisantes et, pour le dernier, qu'il manquait en fait, les premiers juges n'ont, en tout état de cause, pas méconnu leur office en ne demandant pas à l'administration de produire les éléments justificatifs précis de sa créance.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'administration a réclamé à M. A... un trop perçu sur des salaires de 2013, qui a été contesté puis payé sans qu'aucun décompte définitif ne soit établi, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
6. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration ait mis plus d'un an pour régulariser sa situation, qui résultait d'une erreur de sa part et n'aurait pas traité son dossier dans un délai raisonnable, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée et, par suite, sur la légalité des décisions contestées.
7. En troisième lieu, le moyen tiré des difficultés financières et de la situation fiscale de l'intéressé relève d'une demande de remise gracieuse qui n'est pas l'objet du présent litige. Ce moyen doit donc également être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu'une partie des sommes réclamées est constituée de pénalité de retard n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, la circonstance qu'une partie de la pension de retraite de M. A... serait indisponible en raison d'une saisie à tiers détenteur au profit du Trésor public dont il n'a aucun décompte est sans lien avec le présent litige.
10. En sixième lieu le moyen tiré de ce que " la rémunération perçue sous le statut de la disponibilité d'office relève d'une compensation indépendante dissociable de ses droits à pension et dont l'origine et la durée découlent de la carence de son administration, et que la compensation entre les sommes en cause ne peut être faite en raison de leur nature " n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la somme dont l'administration réclame le remboursement résulterait d'une compensation entre des créances et dettes relatives, d'une part, à sa rémunération et, d'autre part à sa pension, alors au demeurant que la créance de l'Etat résultant d'un trop-perçu de rémunération d'un fonctionnaire et sa dette résultant des droits à pension de ce même agent sont de même nature et peuvent, à ce titre et sous réserve de leur caractère certain, liquide et exigible, faire l'objet d'une compensation.
11. En septième et dernier lieu, le titre de recette litigieux vise un indu sur rémunération issu de la paye de septembre 2019 et détaille les sommes qui constituent cet indu. M. A..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen, se borne à soutenir sans plus de précision que l'administration n'a pas justifié les sommes réclamées. Son moyen doit dès lors être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC03240 2