Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré M. B... A... au tribunal administratif de Besançon, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal de condamner M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros et d'ordonner au contrevenant de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001707 du 18 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a condamné M. A... à payer une amende de 1 500 euros, enjoint à l'intéressé, s'il ne l'a pas déjà fait, de quitter sans délai le domaine public fluvial qu'il occupe sans droit ni titre par le stationnement de son bateau dénommé " Méridien ", immatriculé " 78201 K ", en rive gauche du canal du Doubs, sur le territoire de la commune de Rancenay, au point kilométrique PK 63.500, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et en cas d'inexécution de cette injonction, autorisé Voies navigables de France à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du 18 août 2021 du tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- il a stationné sans titre sur le domaine public fluvial, parce qu'il n'avait aucune connaissance de l'existence d'un " Certificat Européen de Navigation " ;
- VNF n'a fait aucune démarche pour faciliter la régularisation de sa situation ;
- il a pris l'attache de Voies navigables de France pour savoir comment procéder pour la mise en règle de son stationnement et signer une nouvelle convention de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, l'établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à midi.
M. A... a produit un mémoire, enregistré le 11 janvier 2025, soit après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, par un agent assermenté de Voies navigables de France (VNF), le 27 juillet 2020, constatant que le bateau dénommé " Méridien ", immatriculé " 78201 K ", dont M. A... est le propriétaire, stationne irrégulièrement sur le domaine public fluvial en rive gauche du canal du Doubs, sur le territoire de la commune de Rancenay, au point kilométrique PK 63.500, depuis l'expiration le 19 février 2019 de la convention d'occupation du domaine public dont il bénéficiait. A raison de ces faits, VNF a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros et à ce qu'il soit enjoint au contrevenant de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A... relève appel du jugement du 18 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint, s'il ne l'a pas déjà fait, de quitter sans délai le domaine public fluvial qu'il occupe sans droit ni titre par le stationnement de son bateau dénommé " Méridien ", immatriculé " 78201 K ", en rive gauche du canal du Doubs, sur le territoire de la commune de Rancenay, au point kilométrique PK 63.500, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et en cas d'inexécution de cette injonction, a autorisé Voies navigables de France à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public : " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
3. Ces dernières dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
4. Il est constant que le bateau dénommé " Méridien ", immatriculé " 78201 K ", est la propriété de M. A... et stationne irrégulièrement sur le domaine public fluvial en rive gauche du canal du Doubs, sur le territoire de la commune de Rancenay, au point kilométrique PK 63.500, depuis l'expiration de la convention d'occupation du domaine public, dont il bénéficiait, le 19 février 2019. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal du 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité.
5. Si M. A... se prévaut de ce qu'il n'avait pas connaissance de la nécessité de détenir un " certificat Européen de navigation " et de ce que l'établissement public VNF n'a pas facilité la régularisation de sa situation, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Elles ne caractérisent pas davantage un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant. Au demeurant, il résulte de l'instruction que VNF l'a informé à deux reprises, le 13 février 2018 et le 19 novembre 2018, de la nécessité de fournir un titre de navigation avant de constater l'infraction contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de mettre fin à cette occupation sans autorisation et en cas d'inexécution de cette injonction, a autorisé VNF à procéder d'office à l'enlèvement de son bateau, à ses frais et risques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 21NC02636