Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin ordonnant le dépôt en mairie du plan parcellaire définitif et constatant la clôture de l'opération d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de la commune de Rouffach.
Par un jugement n° 2000440 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 18 juin 2024, M. B..., représenté par Me Engel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000440 du 5 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin du 22 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental du Haut-Rhin de procéder à une nouvelle instruction du plan d'aménagement foncier de la commune de Rouffach avec extension sur les communes de Gundolsheim et de Pfaffenheim ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Haut-Rhin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir, étant à la fois propriétaire de plusieurs parcelles incluses dans le périmètre du projet d'aménagement foncier, et exploitant de parcelles mises à disposition du GAEC du Héron (dont il est le gérant), également incluses dans le périmètre, lesquelles ont été attribuées à d'autres propriétaires en exécution du projet d'aménagement ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté devait faire l'objet de quatre formalités de publication en application de l'article R. 121-25 du code rural et de la pêche maritime, et il n'est pas justifié de l'accomplissement de ces formalités ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il a inclus dans son compte d'exploitation (pour le calcul des points) des terrains " fantômes " pour lesquels il ne sera ni propriétaire ni locataire après les opérations d'aménagement foncier ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le conseil départemental ne pouvant constater la clôture des opérations alors qu'il avait connaissance des vices affectant le projet ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, le projet d'aménagement ayant été utilisé pour s'immiscer dans la gestion des exploitations agricoles et procéder, d'autorité, à l'attribution de nouveaux locataires aux propriétaires des parcelles concernées ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime et est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-4 alinéa 1er, R. 123-2 et L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le principe de l'équilibre de la répartition des parcelles n'a pas été respecté par la nouvelle distribution parcellaire ;
- il méconnait les principes garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Dangel de la société Adven avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel n'est qu'une reproduction de la requête de première instance, et est, par suite, irrecevable ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, rapporteur,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Engel, représentant M. B... et de Me Amizet, représentant la collectivité européenne d'Alsace.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juin 2019, la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a modifié le plan d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de la commune de Rouffach avec extension sur les communes de Gundolsheim et de Pfaffenheim. Par un arrêté du 22 novembre 2019, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a ordonné le dépôt en mairie du plan parcellaire définitif constatant la clôture de l'opération d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de la commune de Rouffach. Par un jugement n° 2000440 du 5 janvier 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 novembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété ". Aux termes de l'article R. 121-29 du même code : " III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. / (...) ".
3. L'arrêté pris en application des dispositions précitées ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier. Cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris, le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution. En revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie.
4. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui ne constitue pas une décision individuelle, n'est pas au nombre des actes qui doivent être spécifiquement motivés en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, comme l'a relevé le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la publication et l'affichage de l'arrêté litigieux, conformément aux dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas établis, de telles formalités, si elles ont une incidence sur les conditions d'exécution de l'arrêté en litige, sont toutefois sans influence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3, que les autres moyens présentés par M. B..., qui tendent à exciper de l'illégalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, et qui ne visent pas à contester l'arrêté litigieux à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier, sont inopérants. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la collectivité européenne d'Alsace, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin du 22 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la collectivité européenne d'Alsace, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la collectivité européenne d'Alsace.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. BarteauxLa greffière,
Signé : N. Basso La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N. Basso
N° 22NC00603 2