Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, de condamner in solidum la communauté urbaine du grand Reims, ainsi que les sociétés Enedis et Champagne TP, à lui verser la somme de 3 981 euros en réparation des pertes de revenus qu'il estime avoir subies en raison de son accident, de condamner in solidum la communauté urbaine du grand Reims, ainsi que les sociétés Enedis et Champagne TP, à lui verser une provision de 5 000 euros, et, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande d'expertise, de condamner conjointement la communauté urbaine du grand Reims, ainsi que les sociétés Enedis et Champagne TP, à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros en réparation de ses dommages corporels.
Par un jugement nos 2000870, 2001590 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 21 juin 2023, M. A..., représenté par Me Parnière de la SELARL Schrekengerg et Parnière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2000870, 2001590 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) à titre principal, de prononcer la condamnation in solidum de la communauté urbaine du Grand Reims et des sociétés Enedis et Champagne TP au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice corporel et d'une somme de 3 981 euros à titre de dommages-intérêts sur la perte de revenus subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner conjointement la communauté urbaine du Grand Reims, ainsi que les sociétés Enedis et Champagne TP, à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la communauté urbaine du Grand Reims, ainsi que des sociétés Enedis et Champagne TP, la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
- la tranchée dans laquelle il a chuté n'étant ni sécurisée ni signalée, la responsabilité de la communauté urbaine du grand Reims est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- aucune imprudence ou faute ne peuvent lui être reprochées ;
- il a subi divers préjudices corporels et de perte de revenus et le lien entre ces préjudices et le défaut d'entretien normal est établi par les pièces produites ;
- la responsabilité des sociétés intervenantes est engagée in solidum.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2022 et 13 septembre 2023, la communauté urbaine du grand Reims, représentée par Me Clavier de la SCP FGB, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et subsidiairement à ce que les sociétés Enedis et Champagne TP soient condamnées à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- des arrêtés municipaux imposaient notamment la mise en place d'une signalisation durant les travaux qui incombaient aux sociétés Enedis et Champagne TP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la société Enedis, représentée par Me Buffetaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Champagne TP soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la société Champagne TP était seule responsable de la signalisation et de la sécurisation du chantier et devra seule répondre des éventuels manquements qui seraient retenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la société Champagne TP, représentée par la SCP Pelletier et associés, conclut au rejet de la requête, des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre tant par la communauté urbaine du grand Reims que par la société Enedis, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Enedis à l'encontre de la société Champagne TP, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé.
Des observations en réponse au courrier du 16 janvier 2025, présentées par la société Enedis, ont été reçues le 17 janvier 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, rapporteur,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été victime, le 29 novembre 2018, d'une chute dans une tranchée, creusée par la société Champagne TP pour le compte de la société Enedis, dans le cadre de travaux sur les réseaux électriques, alors qu'il circulait sur le trottoir entre les numéros 96 et 98B de la rue des Capucins, et qui lui a occasionné une plaie à la jambe droite. M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise pour évaluer l'étendue de ses préjudices, à la condamnation in solidum de la communauté urbaine du grand Reims et des sociétés Enedis et Champagne TP à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute et à lui verser une provision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu.
3. Le jeudi 29 novembre 2018, vers 19 heures, M. A... a déclaré avoir été déposé en voiture par une amie devant le 96 de la rue des Capucins à Reims, à proximité de son domicile qui se trouve au 98 bis de cette rue. L'intéressé a alors choisi d'emprunter le trottoir le long de cette rue et a alors chuté dans une tranchée située entre les numéros 96 et 98, et qui avait été creusée perpendiculairement au trottoir en raison de travaux sur le réseau d'électricité. Le requérant soutient que cette tranchée, d'environ 130 centimètres de longueur, 40 de largeur et 80 de profondeur, n'avait pas fait l'objet d'une signalisation adaptée et qu'elle n'était ni sécurisée par des barrières, ni éclairée, caractérisant ainsi, selon lui, un défaut d'entretien normal de la voirie.
4. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des photos prises par M. A... le soir même de l'accident figurant dans le constat d'huissier produit aux débats, que les travaux sur le réseau électrique entre les numéros 96 et 98 étaient délimités et signalés par des barrières de chantier jaunes disposées tout le long du trottoir, empêchant ainsi les usagers d'y accéder. L'accès à cette partie du trottoir était en outre rendu quasiment impossible en raison de la présence, derrière cette rangée de barrières, d'une tranchée creusée parallèlement au trottoir ainsi que d'un échafaudage adossé à la façade de l'immeuble situé au numéro 96. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A..., le chantier était correctement sécurisé. Les photos prises le soir de l'accident attestent également que le trou en cause, qui était situé au pied de l'échafaudage en place, bénéficiait d'un éclairage public suffisant. Par suite, la communauté urbaine du Grand Reims, gestionnaire de la voirie, et les sociétés Enedis et Champagne TP doivent être regardées comme apportant la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public à l'origine du dommage subi par M. A....
5. Au surplus, et en admettant même un défaut d'entretien normal du trottoir, il résulte de l'instruction que M. A..., en sa qualité de riverain, connaissait parfaitement les lieux, savait que des travaux étaient en cours depuis plusieurs semaines, et ne pouvait ignorer les dangers y afférents, particulièrement de nuit. S'il allègue avoir été contraint d'emprunter le trottoir à hauteur du numéro 96 de la rue des Capucins du fait de l'inaccessibilité directe de son immeuble, dépourvu de passerelles, il n'apporte aucun élément probant pour l'établir alors que le soir même de l'accident, il a pris soin de réaliser plusieurs clichés photographiques du lieu de sa chute et de ses abords. Par suite, en empruntant sans justification, en début de soirée, un passage dont l'accès était interdit par des barrières de sécurité, le requérant a commis une imprudence fautive de nature à exonérer la communauté urbaine du Grand Reims et les sociétés Enedis et Champagne TP de toute responsabilité dans la survenance de l'accident.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
7. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui régulièrement mise en cause dans l'instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims et des sociétés Enedis et Champagne TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par les sociétés Enedis et Champagne TP, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Enedis et Champagne TP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la communauté urbaine du Grand Reims, aux sociétés Enedis et Champagne TP, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 22NC01403 2