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11/02/2025 | FRANCE | N°23NC01682

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 février 2025, 23NC01682


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 3 février 2022, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, d'a

utre part, de condamner le conseil national des activités privées à lui verser la somme globale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 3 février 2022, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, d'autre part, de condamner le conseil national des activités privées à lui verser la somme globale de 27 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 2201374 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 30 juin 2023, M. A..., représenté Me Urbain de la SARL d'avocats Marin Couvreur Urbain, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201374 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité portant rejet de son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 3 février 2022, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant l'exercice de l'activité de protection physique des personnes dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 26 400 euros au titre de son préjudice économique en lien avec l'impossibilité d'exercer sa profession et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le CNAPS de justifier de l'habilitation de l'agent ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires ;

- le CNAPS ne pouvait légalement se fonder sur des éléments qui ont été effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires et qui n'étaient pas inscrits à son casier judiciaire ; le CNAPS a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, ce d'autant que la Cour d'appel a décidé de l'effacement des faits ce qui démontre que les juges n'ont pas considéré qu'ils étaient graves ; les faits ne sont pas incompatibles avec la profession d'agent de sécurité ;

- l'illégalité de la décision de refus est fautive et lui cause un préjudice ; il est fondé à demander la réparation de sa perte de revenus consécutive à la perte de chance sérieuse de travailler dans ce secteur d'activité où il exerce depuis 2015 ; il est marié et père de trois enfants dont il a la charge ; son préjudice moral peut être évalué à 3 000 euros au moins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claysse du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de légalité externe sont irrecevables car relevant d'une cause juridique nouvelle en appel ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les préjudices ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, rapporteur,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire d'une carte professionnelle depuis 2015 lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, a demandé, le 10 décembre 2021, le renouvellement de sa carte professionnelle. A l'issue d'une enquête administrative, la commission locale d'agrément et de contrôle Est lui a opposé un refus par une décision du 3 février 2022. M. A... a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, par courrier du 28 février 2022 reçu le 2 mars 2022. Cette commission a implicitement rejeté ce recours préalable et la demande de renouvellement de la carte professionnelle. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2201374 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à la condamnation du conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme totale de 27 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle :

2. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure définit les activités privées de sécurité comme celles consistant à " fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'autorisation de suivre une formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle dans ce domaine, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A..., la Commission nationale de contrôle et d'agrément, dont la décision implicite de rejet en litige, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, est réputée s'être approprié les motifs de la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 28 février 2022, a pris en compte la condamnation de M. A... par le tribunal correctionnel de Chaumont le 8 février 2021 à 200 euros d'amende délictuelle et à 400 euros d'amende contraventionnelle pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de vol, commis le 31 janvier 2020. La commission a estimé que ces faits récents, matériellement établis et perpétrés, circonstance aggravante, par un agent de sécurité en service, révélaient un comportement contraire à l'honneur de la profession et à la probité et caractérisaient des agissements portant atteinte à la sécurité des biens. Elle en a déduit qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, même s'ils avaient été effacés du bulletin n° 2. La commission nationale a en conséquence considéré que les conditions posées par le 1° et par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies.

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par : - des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (...) ". Aux termes de l'article 230-8 de ce code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (...) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le conseil national des activités privées de sécurité que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté, le 10 décembre 2021, par le matricule n° 570022C qui correspond à l'identité d'un agent habilité à cet effet par un arrêté du préfet de la Moselle du 23 décembre 2016. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 5 que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.

8. M. A... soutient que la décision de la commission est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle fait référence à sa condamnation pénale en mentionnant la présence de cette condamnation au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors que toutes mentions de ces faits et de cette condamnation ont été supprimées de ce fichier par un arrêt du 24 novembre 2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon devenu définitif, les rendant inaccessibles et empêchant leur consultation. Toutefois, il est constant que lorsque le conseil national des activités privées de sécurité, dans le cadre de l'enquête administrative relative à la demande de renouvellement formée par M. A..., a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires, soit le 10 décembre 2021, les faits et la condamnation en cause y figuraient toujours et n'étaient assortis d'aucune mention faisant obstacle à leur consultation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 4, que M. A... a été mis en cause en qualité d'auteur et condamné pour des faits de violence et de vol dont il ne conteste d'ailleurs pas la matérialité. Ces faits qui sont récents et ont été commis à un moment où l'intéressé était titulaire d'une carte d'agent de sécurité et de surcroît au sein de l'établissement dont il était chargé de la surveillance, caractérisent, compte tenu de leur gravité, un comportement contraire à l'honneur et à la probité. Ils sont, dès lors, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'effacement de sa condamnation du système de traitement des antécédents judiciaires et la circonstance que le tribunal correctionnel de Chaumont a prévu une dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisaient pas obstacle à ce que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS tienne compte de ces faits pour refuser l'agrément. Par suite, alors même que ces faits sont restés isolés, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation en refusant de délivrer une nouvelle carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A....

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En l'absence d'illégalité de la décision en litige, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le conseil national des activités privées de sécurité, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

Le président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 23NC01682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01682
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SCP MARIN-COUVREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;23nc01682 ?
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