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25/02/2025 | FRANCE | N°23NC01875

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 23NC01875


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.



A... un jugement n° 2207112, 2207113 du 14 décembre 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg

a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



I. A... une requête et des pièces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

A... un jugement n° 2207112, 2207113 du 14 décembre 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. A... une requête et des pièces enregistrées sous le n° 23NC01875 les 12 juin 2023, 7 juillet 2023 et 29 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de faits substantielles ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de celle de sa fille ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît son droit d'être entendue ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à un délai de réflexion tel que prévu par l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation et celle des membres de sa famille ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'existence de circonstances humanitaires justifiant son maintien sur le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation et des risques de mauvais traitements et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.

II. A... une requête enregistrée sous le n° 23NC01880 le 12 juin 2023, M. F..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de faits substantielles ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de celle de sa famille ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation et celle des membres de sa famille ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation et des risques de mauvais traitements et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.

Mme C... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme C..., ressortissants nigérians, sont entrés en France le 21 novembre 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2021, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. A... des arrêtés du 12 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... et Mme C... relèvent appel du jugement du 14 décembre 2022, par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n°s 23NC01875 et 23NC01880 présentées pour M. F... et Mme C... concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Il ressort du jugement attaqué, en particulier des points 3 à 20 de ses motifs, que ce jugement motive, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens des requérants sans que la première juge n'ait été tenue de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les intéressés.

5. Ensuite, si M. F... et Mme C... soutiennent que la première juge a entaché son jugement d'erreur d'appréciation et de dénaturation des faits, de tels griefs, à les supposer établis, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter leurs demandes. A... suite, ces griefs, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

6. En premier lieu, les requérants soutiennent que la préfète a énoncé à tort qu'ils sont mariés et qu'ils n'ont pas d'enfants et que ces erreurs de fait substantielles ont eu une influence sur le sens des décisions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inexactitudes ont eu, en l'espèce, une incidence sur la légalité des décisions contestées.

7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans l'hypothèse prévue au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l'étranger et découle donc nécessairement du rejet de sa demande d'asile. Dans cette situation, le droit d'être entendu n'implique pas que l'autorité administrative ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.

8. M. F... et Mme C... ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il leur appartenait, lors du dépôt de leur demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Il n'est pas sérieusement contesté qu'ils ont pu faire valoir leurs observations dans ce cadre y compris celles relatives à leur situation personnelle et à leur état de santé ainsi qu'à la présence à leur côté d'enfants mineurs A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu et celui tiré de ce que la préfète aurait dû, pour procéder à l'examen de leur situation, solliciter préalablement leurs observations, doivent être écartés.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation des requérants, et alors notamment que les attestations de demande d'asile des requérants mentionnent qu'ils n'ont pas d'enfants.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. ". Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. (...) ". Ces dispositions chargent les services de police et de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer celui-ci de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

11. En l'espèce, si la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2021 comporte des éléments indiquant que la situation de victime d'un réseau de traite des êtres humains de Mme C... a été établie, il ressort de cette décision que ses assertions au sujet des démarches entreprises afin de s'extraire de ce réseau sont demeurées trop faibles. A... ailleurs, la décision en litige a été adoptée en conséquence du rejet de la demande d'asile de la requérante, sans interpellation préalable par les services de police ou de gendarmerie et sans que l'intéressée n'allègue s'être prévalue auprès des autorités de police de l'existence de menaces d'un réseau de traite des êtres humains dont elle se serait extraite. En outre, si la requérante se prévaut de son dépôt de plainte auprès du procureur de la République par un courrier du 2 novembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, elle ne produit aucune pièce attestant de l'enregistrement de sa plainte. En tout état de cause, il ne résulte nullement des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui fait peser sur les services de police ou de gendarmerie une obligation d'informer la personne concernée d'un délai de réflexion dont elle peut bénéficier lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains, que cette obligation incombait également à l'autorité administrative. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur fille est autiste. Ils font valoir qu'il n'y a pas d'accès effectif aux soins et que cette pathologie est mal perçue au Nigéria. Ils n'apportent toutefois aucun élément probant au soutien de leurs allégations et ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et des conséquences de ces mesures sur leur situation et celle des membres de leur famille.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

14. Les requérants se prévalent de l'état de santé de Mme C... et de la situation de handicap de leur fille. Toutefois, Mme C... n'apporte aucun élément probant démontrant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A... ailleurs, les intéressés ne démontrent pas que le défaut de prise en charge médicale de leur fille, à la date de la décision attaquée, serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. A... ailleurs, ils n'établissent pas que ni Mme C..., ni leur fille ne pourraient bénéficier de traitements appropriés dans leur pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 précité doit être écarté.

15. En quatrième lieu, M. F... et Mme C... soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale. Ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

16. En cinquième lieu, M. F... et Mme C... soutiennent que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient de motifs humanitaires permettant leur maintien sur le territoire français, notamment en la qualité de victime de traite des êtres humains de Mme C.... Toutefois, il n'est pas établi que Mme C... ait sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Toutefois, et eu égard à ce qui a déjà été constaté, il n'est pas établi que les décisions attaquées seraient de nature à exposer des enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation. Dès lors, elles n'en méconnaissent pas l'intérêt supérieur.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions relatives au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi.

19. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

20. Mme C... et M. F... soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des mauvais traitements en cas de retour au Nigéria en raison de la qualité de victime d'un réseau de traite des êtres humains de Mme C... ainsi que de leur qualité de parents d'une enfant autiste. Ils ne produisent toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations en cas de retour dans leur pays d'origine.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. A... suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. F... et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. D... F..., à Me Elsaesser et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

La rapporteure,

Signé : N. B...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 23NC01875, 23NC01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01875
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;23nc01875 ?
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