Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2308881 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 et un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours de la notification de la décision ou de réexaminer sa situation dans le même délai, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation, s'est estimé en situation de compétence liée et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas saisi l'autorité étrangère aux fins de vérification ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. A... B..., ressortissant de la République de Guinée né le 1er mai 2006, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2023. Il relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition le 11 décembre 2023, le requérant a été entendu sur sa situation de séjour ainsi que l'éventualité qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi été mis à même de présenter ses observations, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a examiné la situation particulière du requérant, sans s'estimer tenu de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai comme interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen comme d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence d'appréciation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit des pièces présentées comme constituant des documents d'état civil que postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 11 décembre 2023. Il en résulte qu'il ne saurait utilement soutenir qu'il eût appartenu au préfet de la Moselle de saisir une autorité étrangère à des fins de vérification de tels documents avant de prendre cet arrêté.
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) ".
6. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".
7. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Au soutien du moyen tiré de ce qu'il est mineur et que dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté et devant le premier juge, produit, d'une part, un document se présentant comme un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 14 novembre 2023 par le juge de paix de Beyla, selon lequel le requérant est né le 1er mai 2006 en Guinée, d'autre part, un document se présentant comme une " copie certifier conforme " d'un extrait du registre d'état civil (naissance) dressé par l'officier d'état civil de Sinko le 29 novembre 2023 et, enfin, une carte consulaire délivrée le 9 janvier 2024 par l'ambassade de Guinée.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été accueilli le 18 octobre 2023 par le centre départemental de l'enfance de la Moselle dans le cadre de la mise à l'abri, de l'évaluation et de l'orientation des mineurs non accompagnés, le requérant a fait l'objet d'une évaluation sociale dont les différents éléments révèlent que son âge est supérieur à 18 ans, compte tenu d'une apparence et d'un comportement non conformes à l'âge déclaré, d'incohérences du discours, d'un mode de vie autonome et indépendant et de l'absence de document d'identité et d'état civil. Par une décision du 22 novembre 2023, le président du département de la Moselle a mis fin à la prise en charge de l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Lors de son audition par un officier de police judiciaire le 11 décembre 2023, postérieurement aux dates des documents produits comme constituant un jugement supplétif d'acte de naissance et un extrait du registre d'état civil, le requérant a allégué avoir un extrait d'acte de naissance dans son téléphone, déclaré que " je veux être reconnu en tant que mineur " et que " je voulais aller à Paris pour faire des démarches " et, à la question " Détenez-vous un document émanant de votre pays d'origine ", a répondu " non ". Le document présenté comme constituant une " copie certifier conforme " d'un extrait du registre d'état civil (naissance) du 29 novembre 2023 ne constitue pas un acte de naissance rédigé dans les formes usitées en République de Guinée, comporte une faute de frappe et une faute de grammaire grossières, se caractérise par un usage particulièrement désordonné des majuscules et fait état de " A... B... né le 01/05/2006 à Sinko/Beyla " comme étant la " fille " de ses parents, alors que le document présenté comme constituant un jugement supplétif fait état d'un fils, né le " 01/05/2006 à Sinko " et non à " Sinko/Beyla ". Dès lors, ces données extérieures aux pièces, d'ailleurs tardivement, produites par le requérant et ces éléments tirés de l'acte lui-même présenté comme constituant un extrait du registre d'état civil (naissance), suffisent à établir que les documents ainsi produits par le requérant ne sont pas probants de ce que, comme il l'allègue, il est né le " 01/05/2006 " et aurait ainsi été mineur de dix-huit ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Le requérant se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait lieu de faire obligation au requérant de quitter ce territoire.
11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation.
12. Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. A la date de l'arrêté attaqué, il n'avait présenté aucun document d'identité ou de voyage. La carte consulaire ultérieurement produite, si elle constitue un justificatif de domicile, n'est pas un document d'identité ou d'état civil. L'hébergement du requérant dans un hôtel au titre d'un dispositif d'hébergement d'urgence par une association ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions combinées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Moselle ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire.
13. Aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé au requérant, il appartenait au préfet de la Moselle, conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires y faisant obstacle. Des circonstances humanitaires y faisant obstacle ne ressortant pas du dossier, notamment pas en raison d'une minorité ou d'un isolement allégué par le requérant, c'est par une exacte application de cet article L. 612-6 que le préfet de la Moselle a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". Il résulte de l'article L. 612-6 que les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français cessent à l'expiration d'une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l'ordre public.
15. La durée de la présence du requérant sur le territoire français, remontant selon ses déclarations au mois d'octobre 2023, est extrêmement brève. Il ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français. Quand bien même sa présence sur ce territoire ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée, qui n'est pas disproportionnée, de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Ekaterini Sabatakakis.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. C...L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC00367