Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403083 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 30 avril 2024 pris par le préfet du Haut-Rhin, enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août et le 14 novembre 2024, M. C... B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Il soutient que :
- l'Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans mettre en péril son équilibre financier ;
- ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de sa demande ;
- compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant ;
- les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'appliquent même pour un vice de légalité externe ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, ce dernier a eu connaissance du moyen soulevé ;
- il est inexact de dire qu'il était facile de vérifier la régularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
- il a rempli ses obligations en soulevant un moyen pertinent qui n'a d'ailleurs pas été contesté en appel ;
- le rejet de sa demande de frais aurait pour conséquence de faire injustement peser sur le requérant ou sur l'aide juridictionnelle les coûts d'une procédure rendue nécessaire par une illégalité imputable à l'administration ;
- le montant sollicité, qui n'a pas à être justifié, est proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen retenu est un vice de procédure, soulevé de manière succincte dont le bien-fondé pouvait être facilement vérifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2403083 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 30 avril 2024 pris par le préfet du Haut-Rhin et enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....
2. Me B..., en sa qualité d'avocat de M. D..., fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
4. Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est la partie gagnante. Au regard notamment des écrits de première instance et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, M. B..., qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403083 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. D..., au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président-assesseur,
- M. Arnaud Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : V. Ghisu-Deparis
L'assesseur le plus ancien,
Signé : S. BarteauxLe greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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N° 24NC02099