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28/02/2025 | FRANCE | N°24NC03046

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NC03046


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de

séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce titre de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2403279 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 12 avril 2024 pris par le préfet de l'Essonne et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. C... A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

Il soutient que :

- l'Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans mettre en péril son équilibre financier ;

- ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de la demande ;

- compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2403279 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 12 avril 2024 pris par le préfet de l'Essonne et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....

2. Me A..., en sa qualité d'avocat de M. D..., fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

4. Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est la partie gagnante. Au regard notamment des écrits de première instance et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, M. A..., qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me A..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2403279 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. D... au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président-assesseur,

- M. Arnaud Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-Deparis

L'assesseur le plus ancien,

Signé : S. BarteauxLe greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

2

N° 24NC03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC03046
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nc03046 ?
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