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06/03/2025 | FRANCE | N°23NC03063

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 23NC03063


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un j

ugement n° 2305819 du 4 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2305819 du 4 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305819 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 août 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant camerounais né le 30 mai 1998. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2015, alors qu'il était mineur. Après avoir vainement présenté une première demande le 30 mai 2016, le requérant a, le 17 décembre 2020, sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2103601 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2021 et par un arrêt n° 22NC01084 de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Une nouvelle demande de titre, présentée le 19 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas abouti, l'intéressé a été interpellé le 14 août 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, dégradation, exhibition sexuelle et rébellion. Par deux arrêtés du 14 août 2023, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 août 2023. Il relève appel du jugement n° 2305819 du 4 septembre 2023, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation particulière de M. B..., au regard de l'ensemble des éléments portés à la connaissance, avant de prendre à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement contestée. En particulier, si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a rendu un avis sur son état de santé le 28 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

5. Il n'est pas contesté que M. B... bénéficie, depuis le 22 août 2019, d'un suivi médical au sein du service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour une épilepsie focale temporale gauche et qu'il doit suivre un traitement médicamenteux à vie constitué, en dernier lieu, d'un antiépileptique (" Zonegran "), d'un anticonvulsivant (" Tégrétol ") et d'un antidépresseur (" Miansérine "). Or, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 avril 2023 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet, en revanche, de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement un traitement approprié à sa pathologie. Les éléments médicaux, versés au débat contradictoire par le requérant, ne sont pas de nature à remettre en cause une telle appréciation. Il est constant, en particulier, que la liste nationale des médicaments disponibles au Cameroun en 2022, produite par M. B... lui-même, comporte des médicaments psychotropes, antiépileptiques et anticonvulsivants, dont la carbazepine, molécule constitutive du " Tégrétol ". Si le requérant fait valoir que le " Vimpat ", le " Zonegran " et la " Miansérine " n'y figurent pas, il ressort des pièces du dossier que le premier a été remplacé en 2021 par le " Tégrétol " en raison de son inefficacité et qu'il n'est pas démontré que les seconds, désignés sous leur dénomination commerciale, ne pourraient pas être utilement substitués par des médicaments de classe thérapeutique équivalente. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, si M. B..., qui a été interpellé le 14 août 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, dégradation, exhibition sexuelle et rébellion, fait valoir que son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées au point précédent, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en prononçant à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France :

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en France.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 14 août 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03063
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23nc03063 ?
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