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06/03/2025 | FRANCE | N°24NC00452

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 24NC00452


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.



Par un jugement n° 2308846 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejet

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2308846 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308846 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 décembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant arménien, né le 22 septembre 1992. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 10 mai 2012, sous couvert de son passeport en cours de validité. Le 3 octobre 2012, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2012, puis par la Cour nationale de du droit d'asile le 23 décembre 2013. Après s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 5 février 2013, M. B... a demandé à être autorisé à séjourner au regard de son état de santé le 20 février 2015. Par un arrêté du 1er septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1506446 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, le requérant a réitéré sa demande le 3 novembre 2018 et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, dont il a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2019. Par un jugement n° 2005866 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus qui lui a été opposé le 19 août 2020. Le 25 janvier 2021, l'intéressé a sollicité, une nouvelle fois, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2105515 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2021 et un arrêt n° 22NC02433 de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 décembre 2023, M. B... a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Estimant que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France, sans chercher à régulariser sa situation, la préfète du Bas-Rhin, par un nouvel arrêté du 9 décembre 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023. Il relève appel du jugement n° 2308846 du 25 janvier 2024 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière demande d'admission au séjour pour raison de santé, présentée par M. B... le 25 janvier 2021, a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 23 juillet 2021 et que l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont a été assorti ce refus, malgré le rejet définitif de son recours contentieux par la cour administrative d'appel de Nancy le 27 octobre 2022. S'il était loisible à l'autorité administrative, sans toutefois y être tenue, de fonder la décision en litige sur les dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que le requérant, jusqu'à son interpellation le 9 décembre 2023, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que M. B... est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2012, la préfète du Bas-Rhin pouvait également, sur le fondement des dispositions du 1° du premier alinéa de l'article L. 611-1, prononcer à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit pour défaut de base légale ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en France le 10 mai 2012 à l'âge de dix-neuf ans, s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement, prises à son encontre les 5 février 2013, 1er septembre 2015 et 23 juillet 2021. Sans domicile fixe, il est célibataire et sans enfant à charge. Malgré la durée de son séjour, il ne démontre pas une intégration particulière en France et n'y justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième et dernier lieu, s'il résulte des certificats médicaux établis les 1er septembre et 7 décembre 2023 que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique et que, depuis le 2 janvier 2013, il est hémodialysé à raison de quatre à cinq séances par semaine, le requérant n'établit pas, par ces seuls documents, que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte-tenu également des circonstances analysées au point précédent et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait inscrit sur la liste des malades en attente d'une transplantation rénale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement et qu'il a indiqué, lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, être sans domicile fixe. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé est présent en France depuis le 10 mai 2012, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il fait l'objet, et en refusant de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le prononcé à l'encontre de M. B... d'une interdiction de retour de deux ans, la préfète du Bas-Rhin a retenu successivement que l'intéressé a irrégulièrement gagné la France, qu'il s'y maintient irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement et, enfin, qu'il n'a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour, lesquelles ne ressortent pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui n'était pas tenue de se prononcer explicitement sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé la décision en litige au regard des dispositions en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En second lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en compte, avant de prendre la décision en litige, de la durée de la présence en France de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 décembre 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00452 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00452
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24nc00452 ?
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