Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300790 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Abdelli de la SELARL Abdelli et Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier des soins adaptés à son état de santé en Tunisie où le traitement n'est pas disponible ; une interruption des soins pourrait entrainer un rejet de la greffe ; le préfet n'est pas lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'enjoindre d'office au préfet de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, sur le fondement de l'article L. 911-1 de ce même code.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né en 1978, est entré en France irrégulièrement, en 2016. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet du Doubs lui a accordé un titre de séjour pour raison de santé, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 24 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 27 février 2023, sur lequel s'est fondé le préfet du Doubs pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a subi une transplantation rénale le 14 février 2021. Depuis cette date, il bénéficie d'un suivi régulier et d'un traitement anti-rejet composé d'advagraf, de cellecept, pour lesquels la prescription comporte la mention " non substituable ", et de bisoprolol. Les certificats médicaux de praticiens du service de néphrologie et de transplantation rénale du CHRU de Besançon, notamment des 21 mars et 3 avril 2023, mentionnent que l'accessibilité aux traitements nécessaires à l'état de santé du requérant est aléatoire dans son pays d'origine et pourrait mettre en péril sa transplantation rénale. Par ailleurs, l'intéressé a produit deux attestations de praticiens de l'hôpital de Sahloul en Tunisie affirmant que les trois médicaments anti-rejet qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Tunisie. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que d'autres molécules pourraient être substituées avec le même effet au traitement médicamenteux prescrit à M. B.... Compte tenu de ces éléments, le requérant doit être regardé comme démontrant qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B..., le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Doubs délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette carte de séjour temporaire à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdelli de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300790 du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2023 du préfet du Doubs refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Abdelli, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Abdelli.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. LussetLe greffier,
Signé : F. LorrainLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
N° 23NC03060 2