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13/03/2025 | FRANCE | N°23NC02957

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23NC02957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa

situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lévi-Cyferman, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2300516 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré sous le n° 23NC02957 le 21 septembre 2023 et le 18 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lévi-Cyferman, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant le caractère réel et sérieux de ses études ; la substitution de motif opérée par le préfet devant le tribunal l'a privée d'une garantie ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur sa situation qu'il n'a appréciée qu'au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l'arrêté est entaché de vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire ; l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision de retour a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2024 et le 19 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 aout 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 1er mai 1976, est entrée sur le territoire français, le 2 octobre 2015, munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2019. Le 19 novembre 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée le 7 mai 2020. Le 25 janvier 2021, Mme C... a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une nouvelle demande de séjour en qualité d'étudiante. Cette demande a été rejetée le 12 mars 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2021. Par courrier du 5 août 2022, Mme C... a de nouveau saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par Mme C.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. B..., signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors que l'arrêté du 8 août 2022 ne subordonne pas la délégation consentie à M. B... à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l'empêchement du préfet n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celui-ci était absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C... avant de prononcer les décisions en litige.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

8. D'une part, dès lors que la décision de refus de titre de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.

9. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Selon les termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ".

11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.

12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. La décision de refus de titre de séjour du 22 novembre 2022 a été prise au motif de l'absence de réalité et du sérieux des études de Mme C.... Devant le tribunal administratif, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé de substituer à ce motif de refus de titre de séjour celui tiré de ce que la requérante ne justifiait pas d'un visa de long séjour au jour de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme C... le 5 août 2022 a été formulée après l'expiration de la validité de la dernière carte de séjour temporaire le 25 septembre 2019, titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 (L. 313-7 alors en vigueur) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la demande du 5 août 2022 devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, Mme C... ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sans justifier de la possession d'un visa de long séjour en cours de validité. Mme C... n'établit pas qu'elle disposait d'un tel document à cette date. Cette circonstance était de nature à justifier, à elle seule, le rejet de sa demande et il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Contrairement à que soutient Mme C..., cette substitution de motifs ne la prive pas d'une garantie liée au motif substitué. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motifs formulée par le préfet de Meurthe-et-Moselle en défense et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission au séjour au motif de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait examiné la demande de titre de séjour de Mme C... sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Si Mme C... fait valoir la durée de son séjour en France depuis huit ans au jour de la décision attaquée, elle a résidé régulièrement sous couvert d'un titre de séjour étudiant de 2015 à 2019 puis s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en se soustrayant à des mesures d'éloignement. Célibataire et sans enfant, Mme C..., par les éléments produits, ne justifie d'aucune attache personnelle en France et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

18. En second lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

20. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de Mme C..., de prolonger le délai de départ volontaire et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, alors, au demeurant, que l'intéressée n'a fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

22. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02957
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23nc02957 ?
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