Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305429 du 11 aout 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 4 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 juillet 2023 prévoyant la possibilité d'un renouvellement tacite de la mesure d'assignation à résidence et a rejeté le surplus de la demande de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NC03358 le 16 novembre 2023 et le 6 juin 2024, Mme D..., représentée par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour le 27 juillet 2023 ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est contraire aux articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E... épouse D..., ressortissante albanaise née en 1967, est entrée en France en novembre 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2017. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D... s'est maintenue en France et le 9 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy le 23 septembre 2021, le préfet des Vosges a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme D... a été interpellée le 27 juillet 2023 par les services de gendarmerie de Munster, dans le département du Haut-Rhin, et placée en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Mme D... relève appel du jugement du 11 aout 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a seulement annulé l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 2023 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C... B..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de des décisions comprises dans l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 juillet 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., les décisions comprises dans l'arrêté du 27 juillet 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, révélant que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".
5. Mme D... fait valoir qu'elle avait sollicité un titre de séjour auprès du préfet du Haut-Rhin avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de la retenue administrative de la requérante le 27 juillet 2023, son avocat a transmis aux services de police et aux services de la préfecture du Haut-Rhin, un courrier daté du même jour par lequel il sollicitait du préfet du Haut-Rhin une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il est constant que Mme D... ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle s'est vu refuser, à deux reprises, la délivrance d'un titre de séjour et que la reconnaissance de la qualité de réfugiée lui a été définitivement refusée. Si elle soutient que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle a fait des demandes de titre de séjour après son entrée irrégulière sur le territoire français, il ressort des termes même de l'arrêté que la mesure d'éloignement est également fondée sur les dispositions du 3° et du 4° de cet article, le préfet relevant que l'intéressée n'avait pas obtenu de réponse favorable à ses demandes de titre de séjour antérieures et qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est ni fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il aurait commis une erreur de droit faute de lui avoir fait obligation de quitter le territoire français sans avoir statué sur la dernière demande de titre de séjour à titre exceptionnel que Mme D... a présenté lors de sa retenue administrative.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en novembre 2016. Si elle résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision contestée et fait valoir qu'elle parle français, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'elle avait entreprises pour obtenir le statut de réfugiée et sa soustraction à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Il est constant que son époux, également de nationalité albanaise, ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner régulièrement en France, est ainsi dans la même situation qu'elle et qu'il n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. La seule circonstance que les enfants majeurs de la requérante résident en situation régulière sur le territoire n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme D..., l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à Mme D... un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est soustraite à deux mesures d'éloignement antérieurement prononcées à son encontre. Par suite, alors même qu'elle dispose d'une adresse chez sa fille qui peut être regardée comme une adresse stable, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision interdisant le retour pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. Si Mme D... fait valoir la présence de ses enfants en situation régulière sur le territoire, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme D... pendant une durée de deux ans, le préfet du Haut-Rhin, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a tenu compte de la durée de son séjour, de son maintien sur le territoire en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement, de la présence de ses enfants majeurs en France et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. La requérante ne remet pas en cause ces constatations par les seuls éléments qu'elle produit. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D..., ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, Mme D... n'étant pas fondée à soutenir que la décision portant de l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-7 du même code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. La notification s'effectue par la voie administrative. ".
18. Il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
-Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N°23NC03358