Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chèvremont a accordé à la société Néolia un permis de construire un immeuble collectif de dix-neuf logements sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2100717 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Besançon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chèvremont a accordé à la société Néolia un permis de construire un immeuble collectif de dix-neuf logements sur le territoire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chèvremont une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il a été délivré par le maire au nom de la commune et pas au nom de l'Etat en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa localisation sur une zone non constructible en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du fait de l'existence d'une zone humide sur le terrain d'assiette et, enfin, en raison de sa non compatibilité avec l'existence du bassin de rétention ;
- la desserte du projet est insuffisante au regard de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Chèvremont, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été compétemment signé par le maire au nom de la commune ;
- le bâtiment projeté, ainsi que l'a reconnu le préfet dans son avis, se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune dans la continuité des constructions situées de part et d'autre du projet ;
- si une partie de la parcelle ZE 286 se situe dans le périmètre d'une zone humide, tel n'est pas le cas du projet de construction ;
- la proximité du bassin de rétention ne fait apparaître aucun danger ; il appartiendra en tout état de cause au pétitionnaire de respecter les prescriptions de l'arrêté de permis de construire ;
- ce dernier est accordé sous réserve du respect des prescriptions émises par le conseil départemental, direction des routes, et le service OM-DEE du Grand Belfort, qui précisent notamment que devront être réalisés, à la charge de l'aménageur, l'aménagement d'un accès pour le bassin de rétention et d'une aire de retournement, et que la rue et le chemin rural des Pages devront être élargis, le fossé busé et la giration adaptée.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la société Neolia, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Landbeck pour la commune de Chèvremont et de Me Devevey pour la société Néolia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le maire de Chèvremont (Territoire de Belfort) a, au nom de la commune, délivré à la société Néolia un permis de construire un immeuble collectif de dix-neuf logements sur une partie de la parcelle cadastrée section ZE n° 286, située sur le territoire de la commune. Le 30 décembre 2020, Mme A..., voisine immédiate de la parcelle ZE n° 286, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 8 mars 2021. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par (...) un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le plan d'occupation des sols de la commune de Chèvremont, atteint de caducité en application des dispositions précitées de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, avait cessé de s'appliquer de sorte que les décisions prises en matière d'occupation du sol étaient régies par les dispositions du règlement national d'urbanisme. Cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la compétence du maire pour délivrer, au nom de la commune, les autorisations d'urbanisme en application du a) de l'article L. 422-1 cité au point 2, le transfert de compétence ayant résulté de l'approbation du document d'urbanisme communal étant définitif. Le maire de Chèvremont était, dès lors, compétent pour délivrer le permis de construire litigieux au nom de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en arguant de la méconnaissance de l'interdiction de construction dans les parties non urbanisées de la commune, Mme A... doit être regardée comme invoquant la violation des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des plans et vues aériennes produits par les parties ainsi que des avis rendus par les services de l'Etat, que le terrain d'assiette du projet de construction de la société Néolia se situe dans la partie de la parcelle ZE n° 286, d'une superficie totale de plus de 50 hectares, qui se trouve au bord de la rue de Pérouse, à proximité immédiate de nombreuses constructions, le projet s'insérant, en face d'un immeuble d'habitation collectif au Sud de la rue de Pérouse, entre les bâtiments situés au Nord de cette rue et ceux implantés à l'Est de la rue des Pages. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;(...) ". L'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'expertise relative aux zones humides réalisée par un cabinet spécialisé en conseil environnemental, que, si une partie de la parcelle ZE n° 286 se situe dans le périmètre du milieu humide n° D15401 figurant à l'inventaire des milieux humides de la DREAL de Franche-Comté, il ne s'agit pas de la portion de la parcelle constituant l'assiette du projet de construction de la société Néolia, qui, au regard des critères alternatifs floristiques et pédologiques prévus par les dispositions précitées, ne se situe pas, quant à elle, dans une zone humide. Ni le procès-verbal d'huissier, ni les attestations produites par la requérante, qui se bornent à faire état de déversements ponctuels d'eaux pluviales du fait de la saturation du bassin de rétention de la parcelle voisine, ne permettent d'infirmer ce constat. Il s'ensuit que le projet n'avait pas à être assorti de prescriptions spéciales par application des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'article L. 110-1 du code de l'environnement prévoit que : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (...) II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable (...). Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".
9. L'article 1er de l'arrêté de permis de construire précise que ce dernier est accordé sous réserve du respect des prescriptions, émises notamment par la communauté d'agglomération du Grand Belfort dans son avis du 13 décembre 2019, relatives aux travaux et accès à réaliser en vue de garantir la compatibilité du projet de construction avec l'existence du bassin de rétention et son entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux ainsi préconisés consistant en l'aménagement d'un accès pour le bassin de rétention et d'une aire de retournement ne pourraient pas être réalisés, ni qu'ils seraient susceptibles de créer ou d'aggraver un problème d'écoulement des eaux sur le terrain d'assiette de la construction, ni de créer un dommage environnemental justifiant la mise en œuvre du principe de précaution au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
11. Si Mme A... soutient que la desserte du projet est insuffisante dès lors que le chemin et la rue des Pages, permettant l'accès aux treize places de parking prévues dans le projet de construction de la société Néolia à l'arrière du bâtiment, ne sont pas suffisamment larges pour, notamment, permettre une circulation en double sens, il résulte des prescriptions émises par la communauté d'agglomération du Grand Belfort dans son avis du 13 décembre 2019, qui conditionnement l'octroi du permis de construire, que des travaux d'élargissement de la rue et du chemin des Pages devront être réalisés à la charge de l'aménageur et que la giration devra être adaptée à l'accroissement du trafic. Il n'est nullement établi que les caractéristiques de ces voies ne permettraient pas la réalisation de ces travaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit également être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire litigieux
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chèvremont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... le versement au même titre de la somme de 1 000 euros chacune à la commune de Chèvremont et à la société Néolia.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Chèvremont une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A... versera à la société Néolia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Chèvremont et à la société Néolia.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 22NC01276 2