Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le maire de Besançon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 18 août 2019 par la SA Société Française de Radiotéléphonie, en vue de l'installation d'un pylône devant accueillir des antennes de radiotéléphonie sur un terrain situé chemin des Montarmots, sur le territoire de la commune de Besançon.
Par un jugement n° 2100931 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la SA Société Française de Radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Cloëz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas signé ;
- le pylône a été étudié de façon à s'intégrer dans le paysage conformément à l'article UY 11.8 du règlement du plan local d'urbanisme, sans que la condition de la recherche d'intégration dans une construction existante ne lui soit applicable ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas justifié leur refus de faire droit à la demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer formulée dans sa note en délibéré du 16 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, M. B..., représenté par Me Texeira, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SA SFR n'a formulé de demande tendant à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que postérieurement à la clôture d'instruction et à l'audience ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Besançon, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée en première instance par M. B... et demande à la cour de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas signé ;
- il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- les moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions et des moyens soulevés par la commune de Besançon qui ne peut être regardée que comme mise en cause pour observations dès lors qu'elle était partie en première instance et que son mémoire a été enregistré après l'expiration du délai d'appel contre le jugement en litige.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Besançon a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricard pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Société Française de Radiotéléphonie (SFR) demande à la cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Besançon ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 18 août 2019 relative à l'installation d'un pylône radio, chemin des Montarmots sur le territoire de cette commune.
Sur la recevabilité des conclusions et des moyens propres de la commune de Besançon :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ". Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Besançon, partie à l'instance devant le tribunal, a reçu notification le 1er décembre 2022 du jugement du même jour du tribunal administratif de Besançon. Le mémoire par lequel elle a demandé l'annulation de ce jugement a été enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 2023, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement fixé par les dispositions citées au point précédent. Par suite, cette demande en appel, présentée tardivement, est irrecevable. Dans ces conditions, ce mémoire doit être regardé comme constituant de simples observations par lesquelles la commune de Besançon ne peut soulever ni conclusions, ni moyens propres. Par suite, ses conclusions et ses moyens propres doivent être rejetés comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière. Par suite, la SA SFR et la commune de Besançon ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article R. 74-7 du code de justice administrative ont été méconnues.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
6. Si la SA SFR soutient que le tribunal n'a pas répondu à ses demandes d'annulation partielle et de sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions, il ressort du dossier de première instance que de telles conclusions n'ont été formulées que dans la note en délibéré enregistrée après la clôture de l'instruction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article UY 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Besançon : " Tout ouvrage ou construction qui serait de nature par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ou du paysage naturel et urbain est interdit. / (...) 11.8 Antennes et pylônes : / Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage ". Les dispositions précitées du PLU de Besançon ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder un refus de permis de construire il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. D'une part, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article UY 11.8 concernent seulement les antennes implantées sur les bâtiments et non, comme en l'espèce, les antennes relais téléphoniques implantées sur des pylônes. D'autre part, la parcelle section BV 453 sur laquelle doit être implanté le pylône litigieux se trouve en zone UY du PLU, qui correspond à " l'ensemble des zones d'activité réparties sur la ville destinée à des fonctions de production, de bureau et d'entrepôt ", en bordure de route, et l'emprise du projet est située à proximité de hangars, de parkings et de bâtiments d'activités. Les photographies versées au dossier montrent que le site d'implantation du pylône ne présente pas d'intérêt urbanistique, architectural ou environnemental particulier. Il n'est pas sérieusement contesté que le pylône projeté, d'une hauteur de 25 mètres, conçu en monotube, doit recouvrir intégralement trois antennes relais radiotéléphonique et a ainsi été étudié pour s'insérer dans le paysage. Si la hauteur de l'installation projetée le rend visible depuis des secteurs pavillonnaires relativement éloignés, l'impact visuel de l'ouvrage apparaît limité au regard des caractéristiques des lieux environnants comprenant des immeubles collectifs et des arbres de haute tige. Aussi, alors même que sont situées à proximité une zone UE recouvrant des secteurs à caractère résidentiel comportant essentiellement des constructions pavillonnaires et la ZAC des Grands Bas dont le rapport de présentation du PLU prévoit de privilégier l'aspect paysager, le projet d'installation ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux. Par suite, la SA SFR est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UY 11.8 précitées du règlement du PLU de la commune de Besançon.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :
11. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2019, publié au recueil des actes de la commune de février 2019 et affiché du 22 février 2019 au 22 mars 2019, le maire de Besançon a accordé à M. D... A..., adjoint au maire, une délégation de fonctions portant, notamment, sur les décisions relatives à l'occupation et l'utilisation du sol. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée datée du 24 septembre 2019 doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve des droits des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
13. En l'espèce, la demande de permis de construire est signée au nom de la SA SFR par une personne ayant attesté avoir qualité pour ce faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Besançon aurait disposé d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le signataire ne disposait d'aucun pouvoir à cette fin. Le moyen soulevé en ce sens par M. B... doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
15. La circonstance qu'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté accordant cette autorisation que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. En l'espèce, le dossier de déclaration préalable comporte un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que le traitement des accès et du terrain, et comprend également deux photographies de près et de loin permettant de situer le terrain dans son environnement. Si le plan de masse et le plan de situation ne mentionnent pas les points et angles des prises de vue, ceux-ci sont toutefois aisément identifiables au vu des pièces du dossier et de la configuration des lieux. Et si le document graphique ne montre pas directement l'impact visuel lointain du pylône projeté, la photographie aérienne produite au dossier de demande ainsi que le plan de situation montrent l'existence de quartiers pavillonnaires aux alentours. Ainsi, les pièces du dossier ont permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit donc être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".
18. M. B... se prévaut de l'orientation d'aménagement programmé (OAP) concernant le sous-secteur des Montarmots et soutient que le projet méconnaît l'objectif de valorisation paysagère de ce secteur. Il ne justifie cependant pas que la réalisation du pylône litigieux, qui se situe en dehors du périmètre de l'OAP, en compromettrait la réalisation au point de lui être incompatible. Son moyen doit donc être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article UY 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions alors applicable : " La hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel. / La hauteur maximale de la construction est de : / - 16 mètres en zone UY1, / - 14 mètres en UY2 et UY2a. / La hauteur des constructions n'est pas limitée en UY, UYa et UYb. / Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables et de faible dimension tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseur, capteurs solaires ... ". Ces dispositions n'imposant aucune limite de hauteur en zone UY et la parcelle servant de terrain d'assiette de l'opération litigieuse n'étant pas située dans l'un des secteurs particuliers UY1, UY2 ou UY2a, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le pylône méconnaîtrait les règles de hauteur prescrites par cet article.
20. En sixième et dernier lieu, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SA SFR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le maire de Besançon ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 18 août 2019.
Sur les frais de l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SFR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société requérante.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société Française de Radiotéléphonie, à M. C... B... et à la commune de Besançon.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00261 2