Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Par un jugement n° 2305269, 2305270 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux arrêtés contestés.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 23NC02726, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme E....
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- ils ne portent pas d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des membres de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- ils sont entachés d'incompétence ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 5 de ce règlement.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 mars 2024.
II. Par une lettre, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 24EX14, complétée par une lettre du 8 mars 2024, M. D... E... et Mme B... E..., représentés par Me Airiau, demandent à la Cour :
1°) d'ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2023 ;
2°) de condamner la préfète du Bas-Rhin au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement.
Par courriers des 1er mars 2024 et 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a fait connaître ses observations sur la demande d'exécution de M. et Mme E....
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 24NC00685.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. D... E... et Mme B... E..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de prononcer toute autre mesure nécessaire à l'exécution du jugement n° 2305269, 2305270 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable ;
- l'introduction d'un recours en appel ne caractérise pas une exécution du jugement ;
- en raison de l'annulation des décisions de transfert, ils ne sauraient être considérés comme étant en fuite ;
- leur classement en situation de fuite ne caractérise pas une exécution du jugement ;
- l'appel n'étant pas suspensif, la préfète du Bas-Rhin est tenu de réexaminer leur situation et de leur délivrer, en tout état de cause, des attestations de demandes d'asile.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant, dans l'hypothèse où, dans l'instance n° 23NC02726, la cour annulerait le jugement attaqué, à ce que les conclusions à fin d'exécution de ce jugement présentées par M. et Mme E... dans l'instance n° 24NC00685 seraient privées d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23NC02726 et 24NC00685 se rapportent à un même jugement et concernent la situation du même couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
2. M. et Mme E..., ressortissants turcs, sont entrés en France le 24 février 2023 et y ont sollicité l'asile. Ils ont fait l'objet, par deux arrêtés du 11 avril 2023, de décisions de transfert vers l'Autriche, responsable de leurs demandes d'asile. Par la requête n° 23NC02726, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 8 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés. Par la requête enregistrée sous le n° 24NC00685, M. et Mme E... demandent à la cour de prononcer les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E..., alors âgés de 28 et 33 ans et accompagnés de leur enfant mineur, ont rejoint en France les trois frères de Mme E... et l'oncle de cette dernière, tous titulaires d'un titre de séjour. Il est par ailleurs constant qu'ils sont hébergés chez cet oncle et qu'ils bénéficient d'une aide de l'ensemble de la famille. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de leur permettre de bénéficier en France de l'examen de leurs demandes d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l'examen de la demande d'asile de M. et Mme E..., la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, elle avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et annulé, pour ce motif, ses arrêtés du 11 avril 2023.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. et Mme E... :
6. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A... F..., cheffe du pôle régional pour la procédure de Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions de transfert prises en application de la procédure de Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en application de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... se sont vu remettre, le 1er mars 2023, contre signature, deux documents, une " brochure A " et une " brochure B ", constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en turc, langue qu'ils comprennent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... ont bénéficié chacun d'un entretien individuel, le 1er mars 2023, mené par un agent qualifié de la préfecture
du Bas-Rhin avec lequel ils ont pu échanger en langue turque. Dans ces conditions et alors que les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à faire douter du caractère confidentiel de ces entretiens, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, au regard de la situation familiale des demandeurs rappelée au point 4 du présent arrêt et de la durée très réduite de leur présence en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux arrêtés contestés. Les conclusions présentées par M. et Mme E... à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la demande d'exécution du jugement :
13. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
14. Dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué, la demande d'exécution de ce jugement présentée par M. et Mme E... se trouve privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00685 tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2023 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée devant la cour par M. et Mme E....
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02726, 24NC00685 2