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27/03/2025 | FRANCE | N°23NC03556

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 23NC03556


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a expulsé du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence algérien.



Par un jugement n° 2207265 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023,

M. B... A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a expulsé du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 2207265 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2023 et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;

2°) à défaut de renvoi, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- il est entaché d'un défaut d'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la mesure d'expulsion contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ne prenant pas en compte sa présence en France au cours de ses incarcérations, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ;

- la mesure d'expulsion est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures.

Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire enregistré le 4 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport d M. Berthou,

- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1987, entré en France le 4 juin 2003 au titre du regroupement familial et détenteur d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 15 juin 2026, a fait l'objet, par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 octobre 2022, d'une expulsion du territoire français et d'un retrait de son certificat de résidence. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en l'écartant au motif que, eu égard à la multiplicité et à la gravité des infractions commises, le comportement du requérant était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, le tribunal a répondu, au point 9 de son jugement, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que M. A... entrait dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisante motivation doivent être écartés.

3. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et de qualification juridique, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de la situation particulière de M. A... avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (...) La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. ".

6. D'une part, c'est sans erreur de droit que l'arrêté contesté relève que les périodes d'incarcération de M. A... devaient être déduites de la durée de séjour régulier en France pour l'application de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.

7. D'autre part, il appartient à l'étranger qui prétend entrer dans le champ du 4° de cet article d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français dont il est le père ou la mère, alors même que les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour au parent algérien d'un enfant français qui exerce même partiellement l'autorité parentale à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. En l'espèce, M. A... se borne à produire des attestations très peu circonstanciées de la mère de ses deux enfants français et de la mère de celle-ci. Ces seuls éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que M. A... participerait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de treize condamnations pénales entre mai 2006 et février 2022, à 4 mois d'emprisonnement, peine prononcée le 22 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, à 3 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, peine prononcée le 19 février 2007 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 4 mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, peine prononcée le 13 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, en récidive, et vol en réunion, en récidive, peine prononcée le 8 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 1 an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, en récidive, peine prononcée le 6 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 6 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, en récidive, peine prononcée le 26 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 1 an d'emprisonnement pour vol, en récidive, peine prononcée le 8 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 2 ans d'emprisonnement pour vol, en récidive, tentative de vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion, en récidive, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, en récidive, et usage illicite de stupéfiant, peine prononcée le 22 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 2 ans d'emprisonnement pour vol, en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis, peine prononcée le 20 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 3 mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse, peine prononcée le 7 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à 100 jours amende et annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant 4 mois pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, peine prononcée le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à 6 ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance car commis en réunion, séquestration suivie de libération volontaire avant le septième jour commise à l'égard de plusieurs victimes, escroqueries et tentatives d'escroqueries, le tout en récidive, peine prononcée le 23 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar et confirmée le 22 juin 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, et à 8 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, en récidive, peine prononcée le 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Au regard du nombre de ces condamnations et à la gravité de certains faits les ayant motivées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a considéré que la présence en France de M. A... constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'il lui soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la qualification juridique des faits doit donc être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2003, du séjour régulier en France de tous les membres de sa famille et de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants français à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 9, il a été condamné à treize reprises et, en particulier, à plusieurs peines de prison ferme, notamment pour des faits répétés de vols et de violences d'une particulière gravité. Il n'apporte par ailleurs aucun élément concret sur son intégration en France. Si M. A... était, à la date de l'arrêté contesté, père de deux enfants français nés en 2017 et 2020, il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, ainsi qu'il a été dit au point 7, ni maintenir une relation conjugale avec la mère de ces enfants. Il n'apporte aucun élément quant aux relations qu'il entretiendrait avec le reste de sa famille. Il n'établit pas ne plus disposer d'attaches en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces produites et à la gravité de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, la mesure d'expulsion en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles l'état de santé de la mère de ses enfants serait dégradé au point qu'elle ne pourrait plus les prendre en charge, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 octobre 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03556
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23nc03556 ?
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