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01/04/2025 | FRANCE | N°21NC02937

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 01 avril 2025, 21NC02937


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Edeis, par une requête enregistrée sous le n° 2000073, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 710 554,16 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre. La société Barbosa Vivier, par une requête enregistrée sous le n° 2000213 a demandé au même tribunal de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la so

mme de 816 573,90 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre.



Par un jugem...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Edeis, par une requête enregistrée sous le n° 2000073, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 710 554,16 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre. La société Barbosa Vivier, par une requête enregistrée sous le n° 2000213 a demandé au même tribunal de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 816 573,90 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre.

Par un jugement n° 2000073-2000213 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ces deux demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 21NC02937, les 10 novembre 2021 et 29 septembre 2023, la société Edeis, représentée par la SELARL Pareto Avocats, demande à la cour :

1°) de joindre cette requête à celle enregistrée sous le numéro 21NC02939 présentée par la société Barbosa Vivier ;

2°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre de l'avenant 6A ;

3°) de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 520 593,28 euros HT, soit 622 629,56 euros TTC au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre ;

4°) de débouter le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz de l'ensemble de ses demandes ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles justifiant la fin de la mission de la maîtrise d'œuvre de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que cette mission était bien achevée ;

- elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 520 593,28 euros HT qui correspond à la réclamation qu'elle a présentée au titre de l'avenant 6A, lequel a été expressément validé par le centre hospitalier ; contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, elle a parfaitement justifié du bouleversement économique du contrat puisque c'est le centre hospitalier lui-même qui a proposé à l'équipe de maîtrise d'œuvre une rémunération complémentaire qui n'a finalement jamais été réglée ;

- le centre hospitalier lui est redevable de la somme de 520 593,28 euros HT, soit 622 629,56 euros TTC ; cette somme correspond à concurrence de 223 684,30 euros TTC aux moyens complémentaires déployés par la maîtrise d'œuvre pour pallier les carences des entreprises, sur une période des 18 derniers mois, suivant la formulation et les montants de l'avenant 5 qui a été rédigé par le maître d'ouvrage lui-même et auquel il ne donnera jamais suite, à concurrence de 159 996,42 euros TTC au glissement du planning de février 2009 à décembre 2009 et enfin à concurrence de 238 948,84 euros TTC aux moyens complémentaires déployés par la maîtrise d'œuvre pour suppléer la carence des entreprises et le pilotage des travaux sur la période d'octobre2008 à décembre 2009.

II) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 21NC02939, les 10 novembre 2021 et 29 septembre 2023, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et Associés, demande à la cour :

1°) de joindre cette requête à celle enregistrée sous le numéro 21NC02937 présentée par la société Edeis ;

2°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre de l'avenant 6A ;

3°) de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 538 743,73 euros HT, soit 644 337,50 euros TTC au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre ;

4°) de débouter le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz de l'ensemble de ses demandes ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles justifiant la fin de la mission de la maîtrise d'œuvre de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que cette mission était bien achevée ;

- elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 538 743, 73 euros HT, soit 644 337,50 euros TTC qui correspond à la réclamation qu'elle a présentée au titre de l'avenant 6A qui a été expressément validée par le centre hospitalier ; contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, elle a parfaitement justifié du bouleversement économique du contrat puisque c'est le centre hospitalier lui-même qui a proposé à l'équipe de maîtrise d'œuvre une rémunération complémentaire qui n'a, finalement, jamais été réglée ;

- le centre hospitalier lui est redevable de la somme de 538 743,73 euros HT, soit 644 337,50 euros TTC. Cette somme correspond à concurrence de 245 944,71 euros TTC aux moyens complémentaires déployés par la maîtrise d'œuvre pour pallier les carences des entreprises, sur une période de 18 mois, suivant la formulation et les montants de l'avenant 5 qui a été rédigé par le maître d'ouvrage lui-même et auquel il n'a jamais donné suite, à concurrence de 195 551,19 euros TTC au glissement du planning de février 2009 à décembre 2009 et enfin à concurrence de 202 841,60 euros TTC aux moyens complémentaires déployés par la maîtrise d'œuvre pour suppléer la carence des entreprises et le pilotage des travaux sur la période d'octobre 2008 à décembre 2009.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2022 et 10 novembre 2023, pour ces deux requêtes, le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut :

1°) au rejet des deux requêtes d'appel ;

2°) à la confirmation du jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) à la condamnation des sociétés Edeis et Barbosa Vivier au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Edeis et Barbosa Vivier une somme de 15 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la maitrise d'œuvre n'est pas fondée à solliciter une rémunération complémentaire au titre de l'avenant 6A ;

- elle n'apporte la preuve d'aucune modification du programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, d'aucune mission complémentaire indispensable à la réalisation de l'ouvrage ou relevant de sujétions imprévues, et ne justifie d'aucune faute du centre hospitalier ;

- la prolongation de sa mission n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation complémentaire ;

- aucune faute ne lui est imputable et de nature à justifier une indemnisation complémentaire ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit expressément que le titulaire du marché avait à sa charge " la direction de l'exécution du (ou des) marché(s) de travaux (DET) " ; la totalité des périodes évoquées par le groupement de maitrise d'œuvre entre dans le cadre de cette mission de direction de l'exécution des travaux et ne constitue pas des prestations supplémentaires quand bien même la durée de celles-ci aurait été allongée ;

- les projets d'avenants produits par les sociétés, non signés et non acceptés par le maître d'ouvrage sont dépourvus de toute valeur juridique ;

- le recours des requérantes est abusif de sorte qu'elles doivent être condamnées au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par deux ordonnances du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à midi pour ces deux requêtes.

Les parties ont été informées, le 26 février 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz tendant à la condamnation de la société Edeis et de la société Barbosa Vivier au paiement de l'amende prévue à l'article R. 742-12 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Kunz, représentant la société Edeis et de Me Mlih, représentant le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, établissement public de santé, situé à Saint-Dizier, a confié, par un acte d'engagement du 6 octobre 2003, la maîtrise d'œuvre de la construction d'un nouvel hôpital à un groupement de cotraitants solidaires composé de la société Barbosa Vivier, mandataire, et de la société Trouvin Serequip, aux droits de laquelle est venue la SNC Lavalin, désormais dénommée société Edeis. La réception de l'ouvrage a été prononcée, sous réserve, le 26 janvier 2010 avec effet au 14 décembre 2009. Le 5 mai 2012, la société Barbosa Vivier, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a notifié au maître d'ouvrage le projet de décompte général du marché de maîtrise d'œuvre et, après le refus de celui-ci de l'examiner, elle lui a adressé un mémoire en réclamation qui a été implicitement rejeté. Sur la saisine des sociétés Barbosa Vivier et Lavalin, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 1400830-1400831 du 4 juillet 2017, a rejeté leurs conclusions tendant au règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre. Par un arrêt n° 17NC02258-17NC02259 du 10 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par ces sociétés contre le jugement précité au motif que les demandes tendant à la fixation du solde définitif du décompte présentaient un caractère prématuré en l'absence de levée de toutes les réserves. Par la suite, la société Edeis et la société Barbosa Vivier ont chacun demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz à leur verser respectivement les sommes de 710 554,16 euros et de 816 573,90 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 21NC02937 et le n° 21NC02939, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les sociétés Edeis et Barbosa Vivier relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires présentées au titre de l'avenant 6A.

Sur les sommes réclamées par les sociétés requérantes :

2. Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, alors en vigueur, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

3. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.

4. Enfin, aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maitrise d'œuvre litigieux : " Le forfait provisoire du maitre d'œuvre est basé sur le coût prévisionnel des travaux estimé par le maitre d'œuvre et indiqué dans l'acte d'engagement (...)". Aux termes de l'article 14 de ce CCAP : " Le forfait définitif de la rémunération du maitre d'œuvre sera établi au terme de l'APD [avant-projet définitif] approuvé, conformément aux termes de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le montant du marché maitrise d'œuvre a été fixé dans l'acte d'engagement à la somme de 6 994 925,60 euros TTC. La rémunération définitive du groupement de maîtrise d'œuvre a été arrêtée par l'avenant n° 2 au marché qui, suivant les stipulations des articles 13 et 14 du CCAP précités, a réactualisé cette rémunération à la suite des avant-projet sommaire et avant-projet définitif à la somme de 7 257 592,48 euros TTC. Par ailleurs, à la suite des avenants n° 2, 3A, 4 et 5 A, le montant du marché a été porté à la somme de 7 718 281,97 euros TTC.

6. Pour solliciter une rémunération complémentaire, les sociétés requérantes se prévalent de sujétions imprévues qui ont entrainé un bouleversement économique du contrat tenant, d'une part, aux moyens supplémentaires qu'elles ont dû déployer pour pallier les carences des entreprises sur deux périodes distinctes et, d'autre part, à l'allongement de la durée du chantier consécutif au glissement du planning de février 2009 à décembre 2009, date de la réception.

7. Au titre de la mobilisation de moyens supplémentaires, les sociétés Edeis et Barbosa Vivier demandent la condamnation du centre hospitalier à leur verser les sommes globales respectivement de 462 633,14 euros TTC et de 448 786,31 euros TTC. A cette fin, elles font valoir, qu'au cours d'une première période d'une durée de 18 mois courant jusqu'à octobre 2008 puis d'une seconde période postérieure à ce dernier mois jusqu'à la réception de l'ouvrage en décembre 2009, elles ont dû, pour remédier aux carences des entreprises titulaires des lots, mobiliser de la main d'œuvre supplémentaire. Pour en justifier, elles ont produit les projets d'avenants n° 4 et 5 ainsi que des échanges avec la maîtrise d'ouvrage qui témoignent de la production de fiches techniques modificatives supplémentaires, de la réalisation par le bureau d'études techniques (BET) d'études complémentaires, de la prolongation de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET), du suivi des entreprises et de relances durant les opérations préalables à la réception. Toutefois, et quand bien même les entreprises intervenant sur le chantier seraient à l'origine de retards et auraient fait preuve de carences dans l'exécution de leurs tâches, impliquant un contrôle plus soutenu de la maîtrise d'œuvre et la mobilisation à cet effet de moyens supplémentaires, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que les requérantes ont accompli des prestations excédant celles qui leur incombaient normalement en exécution du contrat de maitrise d'œuvre, qui au demeurant ne comporte aucun détail sur les moyens mobilisés. D'ailleurs, les prestations dont elles demandent le paiement, telles que décrites dans des tableaux qu'elles ont produits à l'instance, relèvent de leurs missions de direction de l'exécution des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier et d'assistance aux opérations de réception. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés qu'elles ont rencontrées dans l'exécution du contrat, à les supposer établies, ne sont pas de celles auxquelles la maîtrise d'œuvre doit normalement s'attendre sur un marché de construction de cette nature, ni même qu'elles revêtiraient un caractère exceptionnel et qu'elles constitueraient ainsi des sujétions imprévues ouvrant droit à une rémunération supplémentaire. Enfin, si le centre hospitalier a échangé avec les requérantes au cours de l'année 2009 sur un projet d'avenant n° 5, lequel n'a jamais été finalisé, et dont objet portait sur la rémunération de moyens humains supplémentaires, cette circonstance ne suffit pas davantage à démontrer que les conditions d'indemnisation, notamment au titre des sujétions imprévues, sont réunies. Par suite, les demandes présentées à ce titre par les sociétés Edeis et Barbosa Vivier doivent être rejetées.

8. Si les sociétés Edeis et Barbosa Vivier sollicitent également une rémunération complémentaire respectivement de 159 996,42 euros TTC et de 195 551,19 euros TTC correspondant à la poursuite de la mission DET durant 8,7 mois supplémentaires en raison du glissement du planning entre février et décembre 2009, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'allongement des délais d'exécution ne peut justifier à lui seul une rémunération supplémentaire. Les requérantes n'établissent pas que cet allongement des délais d'exécution du chantier les aurait conduites, dans l'accomplissement de la mission DET, à réaliser des prestations supplémentaires, soit pour tenir compte d'une modification de programme ou de modifications de prestations décidées par le maître de l'ouvrage autre que celle déjà prise en compte dans les avenants précités, soit pour permettre la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cet allongement des délais d'exécution du chantier les aurait amenées à effectuer d'autres prestations que celles résultant de leur mission de maîtrise d'œuvre pour tenir compte de sujétions imprévues. Les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander une rémunération supplémentaire au titre de l'allongement des délais d'exécution.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Edeis et Barbosa Vivier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz tendant à ce que les deux sociétés requérantes soient condamnées à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Edeis et Barbosa Vivier demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, de chacune d'elle, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 21NC02937 et 21NC02939 présentées respectivement par la société Edeis et la société Barbosa Vivier sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de la société Edeis et de la société Barbosa Vivier sont rejetées.

Article 3 : La société Edeis et la société Barbosa Vivier verseront chacune au centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edeis, à la société Barbosa Vivier et au centre hospitalier Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

Nos 21NC02937, 21NC02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02937
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : PARETO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;21nc02937 ?
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