Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de réformer l'ordonnance du 17 février 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé à la somme de 87 116,28 euros les honoraires de l'expertise qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2100985 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Devaux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 novembre 2021 ;
2°) de fixer sa rémunération à la somme de 107 623,91 euros TTC.
Il soutient que :
- les honoraires de déplacement doivent être calculés sur la base d'un taux horaire de 60 euros pour un temps cumulé de 32 heures ;
- les honoraires de secrétariat doivent être pris en compte ;
- les frais de dactylographie sont fondés, notamment du fait de l'établissement de treize notes adressées aux parties ;
- les photocopies réalisées dans le cadre de l'expertise à l'attention des parties étaient nécessaires et, par conséquent, leur coût doit être pris en compte.
La requête a été communiquée à la commune de Chevry-Cossigny et au ministre de la justice qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
- et les observations de Me Devaux, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 21 juin 2016, sur demande de la commune de Chevry-Cossigny, afin d'établir un rapport sur les désordres affectant le centre culturel communal. Par une ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A... à la somme de 87 116,28 euros et l'a mise à la charge de la commune de Chevry-Cossigny. M. A... fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 17 février 2021.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. (...) ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a joint au rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2020 relatif aux désordres affectant le centre culturel communal de la commune de Chevry-Cossigny un état de ses honoraires et de ses frais et débours pour un montant total de 107 623,91 euros TTC. Estimant que les frais de déplacement avaient été surévalués par l'expert et que plusieurs autres frais, notamment de secrétariat, n'étaient pas justifiés, le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A... à la somme de 87 116,28 euros. M. A... conteste devant la cour le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a confirmé en tout point cette ordonnance.
5. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à soutenir que les honoraires de déplacement devaient être calculés sur la base d'un taux horaire de 60 euros, et non de 40 euros, pour un temps cumulé de 32 heures, et non de 26 heures, M. A... n'établit pas que l'estimation faite par le président du tribunal administratif de Melun du temps de trajet pour se rendre aux expertises et du taux horaire de ses honoraires serait insuffisante.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative citées au point 2 que le remboursement des frais s'opère uniquement sur justificatifs. Si les dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative prévoient la production, par l'expert, d'un état de ses vacations, frais et débours, un tel état ne saurait, à lui seul, tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours devant donner lieu à remboursement.
7. En l'espèce, d'une part, outre que M. A... n'établit pas que les frais de dactylographie n'auraient pas été intégralement pris en compte pour la fixation de ses débours, il n'apporte en tout état de cause aucun élément probant de nature à justifier de la réalité de ce travail de dactylographie. D'autre part, les dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'expert puisse inclure dans le montant des frais et débours susceptibles de lui être remboursés des montants forfaitaires de frais de secrétariat qui correspondent en réalité à l'imputation d'une partie de ses coûts de fonctionnement. Enfin, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, M. A... ne justifie pas que les photocopies, dont il évalue le coût global à la somme de 2 268,07 euros, auraient été nécessaires pour le bon déroulement des opérations d'expertise alors qu'en principe les communications avec les parties s'effectuent par voie dématérialisée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun liquidant et taxant ses frais et honoraires à la somme de 87 116,28 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la justice et à la commune de Chevry-Cossigny.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 22NC00197 2