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01/04/2025 | FRANCE | N°23NC02824

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 01 avril 2025, 23NC02824


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois.



Par un jugement n° 2100107 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Proc

édure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 22 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 2100107 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 22 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser au requérant au titre des frais de première instance et celle de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il répond de façon stéréotypée au moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de remise ;

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

- l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas à être écarté ;

- les garanties prévues par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la retenue administrative n'ont pas été respectées ;

Sur la décision de remise aux autorités italiennes :

- elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle mentionne un article L. 211-2 qui n'existe pas ;

- l'administration ne démontre pas qu'il séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire français ; il n'est pas tenu d'avoir un visa dès lors qu'il possède un titre de séjour longue durée en Italie ;

Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'alinéa 3 du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise ;

- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'abus de droit ; le préfet devait tenir compte en tout état de cause de sa situation conformément à l'alinéa 2 du II de l'article L. 531-1 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'en raison de l'expiration du délai de transfert, prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

.

Par un courrier, enregistré le 19 décembre 2023, M. C... a produit des observations sur le moyen relevé d'office qui ont été communiquées au préfet.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais, titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré le 14 juillet 2015 par les autorités italiennes, séjourne régulièrement en France, où résident son épouse, sous couvert d'un titre de séjour valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2021, avec ses trois enfants. A la suite d'un contrôle d'identité le 5 novembre 2020, qui a révélé la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Territoire de Belfort a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 12 janvier 2023, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif a répondu par une motivation suffisante et proportionnée aux développements invoqués à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Il ressort du procès-verbal établi le 5 novembre 2020 que ce même jour, M. C... a été contrôlé à un péage sur l'autoroute, puis interpellé en l'absence de document l'autorisant à circuler et à séjourner sur le territoire français. Toujours selon les mentions de ce procès-verbal, les services de la préfecture ont été avisés de la situation de l'intéressé en fin de journée, à 17 heures 45. Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le lendemain, à 10 heures 10, que M. C... a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre et invité à formuler ses observations. Il l'a d'ailleurs fait en répondant notamment qu'il quitterait la France pour l'Italie ou l'Albanie si besoin et reviendrait ensuite auprès de sa famille. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de fournir des informations pertinentes sur sa situation, et au besoin de les compléter, préalablement à l'édiction de la décision de remise qui lui a été notifiée, le 6 novembre 2020, à 17 heures 25. Il n'apporte aucun élément qui établirait que ses observations n'auraient pas été portées à la connaissance de l'administration antérieurement au prononcé de la décision en litige, ni qu'il aurait été empêché d'apporter des éléments complémentaires à l'administration. Enfin, l'intéressé ne fait valoir aucun autre élément que ceux figurant dans le procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

7. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une procédure contradictoire spécifique aux décisions de remise, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. (... ) ".

9. Le requérant soutient que son audition dans le cadre de la retenue administrative, sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été faite en violation des garanties de ce texte, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et qu'aucune vérification n'a été effectuée. Toutefois, la circonstance que les services de police auraient méconnu les règles régissant la vérification de son droit au séjour sur le territoire français édictées par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :

10. En premier lieu, l'arrêté en litige portant remise de M. C... aux autorités italiennes vise notamment l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le décret du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, puis mentionne les circonstances de fait qui justifient le prononcé de cette remise. S'il est regrettable qu'il cite l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était à la date de son édiction abrogé, cette seule circonstance est sans incidence sur l'existence d'une motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. /Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; (...) ". Aux termes de l'article R. 212-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. (...) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs. / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (...) ".

13. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 3 octobre 1997 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. (...) 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ".

14. M. C..., qui dispose d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour d'une durée illimitée délivré par les autorités italiennes le 14 juillet 2015, fait valoir que le préfet n'a pas établi sa présence sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Toutefois, il ressort de ses déclarations que depuis 2012, il réside habituellement en France, où séjournent régulièrement son épouse et ses enfants, lesquels occupent un logement à Mulhouse, et ne se rend en Italie que deux à trois mois par an pour travailler. Il a également précisé que depuis la Covid19, sa présence en France était plus importante qu'en Italie. S'il a déclaré, dans le procès-verbal d'audition du 6 novembre 2020, être en France depuis le mois de septembre 2020, il n'apporte aucune preuve sur les dernières dates d'entrée et de sortie d'Italie, ni sur la date de son entrée sur le territoire français, alors qu'il résulte de ses déclarations qu'en septembre 2019, date à laquelle il a été convoqué à la préfecture de Colmar pour vérifier qu'il avait exécuté une précédente décision de remise, il était déjà présent en France. Ainsi, il n'établit pas séjourner depuis moins de trois mois en France à la date de l'arrêté en litige. Par suite, dès lors que l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 précités, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français :

15. En premier lieu, l'illégalité de la décision de remise n'étant pas établie, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.

16. En second lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " en cours de validité accordée par un autre Etat membre (...) que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

17. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que pour prononcer et fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort a retenu que M. C... était entré en France en 2019, que son épouse et ses enfants résident en France, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente décision de remise aux autorités italiennes prise le 17 juin 2019 et qu'il a déclaré " jongler entre la France et l'Italie " depuis 2012 et enfin que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a motivé de façon complète et précise sa décision au regard des critères prévus par les dispositions précitées du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... réside habituellement en France depuis 2012 et que, malgré une précédente décision de remise aux autorités italiennes, l'intéressé continue à séjourner de manière habituelle sur le territoire français sans disposer d'un titre de séjour, ni se conformer aux exigences des articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne justifie, par ailleurs, d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Italie. Par suite, en estimant que sa situation constituait un abus de droit, le préfet du Territoire de Belfort, qui a pris en considération la situation de l'intéressé ainsi que cela ressort des motifs de l'arrêté en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boukara.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

Le président,

Signé : S. Barteaux

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. Lusset

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 23NC02824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02824
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nc02824 ?
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