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30/04/2025 | FRANCE | N°24NC00047

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 30 avril 2025, 24NC00047


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307799 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023.



Procédures devant la cour :



I.- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 24NC00047...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307799 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 24NC00047, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme B... ;

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire étant également fondée sur le 4° de

l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de neutraliser le fondement erroné du 2° de cet article ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, Mme B..., représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de base légale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union Européenne du respect des droits de la défense ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

II.- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 24NC00048, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2023 ;

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire étant également fondée sur le 4° de

l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il y a lieu de neutraliser le fondement erroné du 2° de cet article ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, Mme B..., représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de base légale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union Européenne du respect des droits de la défense ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Mme C... épouse B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 décembre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme B... à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu'il soit ordonné le sursis à son exécution par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° ou le 4° de cet article ou édicte, postérieurement à un tel refus et le cas échéant à une telle obligation, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sur le fondement dudit 4°.

4. En l'espèce, Mme B..., née le 13 août 1970, de nationalité géorgienne, entrée en France le 16 octobre 2018 et y ayant demandé l'asile, a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 novembre 2019. Elle a ensuite formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 janvier 2021, qui a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 23 septembre 2021, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire. Elle a fait l'objet, par l'arrêté en litige du 17 octobre 2023, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fondée sur les dispositions du 2° et du 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'une part, dès lors que Mme B... a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée définitivement rejetée, il se déduit des principes rappelés au point 3 que la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire litigieuse sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle avait entre-temps pris, le 23 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire fondée sur le 3° de cet article. D'autre part, si la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul 4° de cet article.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que la première juge a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 au motif que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur la base légale prévue aux 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par Mme B... :

8. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié le jour même au recueil n° 27 des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale, les ordres de réquisition du comptable public et les arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été invitée à présenter ses observations sur la décision d'éloignement que la préfète envisageait de prononcer à son encontre, par un courrier daté du 21 septembre 2023 qui lui a été notifié le 25 septembre suivant, par l'intermédiaire d'un formulaire comportant des renseignements en français, qu'elle a signé et renvoyé renseigné par courrier reçu en préfecture le 2 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit à une bonne administration, le principe général des droits de la défense et le droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète

du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B... avant de prendre la décision contestée. L'arrêté litigieux fait notamment expressément référence à la situation de son mari qui a fait l'objet, à la même date du 17 octobre 2023, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen doit donc être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 16 octobre 2018 accompagnée de son enfant né en 2009 pour y rejoindre son époux arrivé le 17 juillet 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 août 2019, décision confirmée par la CNDA le 13 novembre 2019. Malgré le rejet de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour du 23 septembre 2021 et une première obligation de quitter le territoire, le couple s'est maintenu illégalement en France. Si leur fille est scolarisée en classe de troisième, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en Géorgie. Le mari de Mme B... fait par ailleurs l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée par un second arrêt de la cour du même jour. Dans ces circonstances et alors même que le couple dispose de qualifications professionnelles, a suivi des cours de français et s'est investi au sein du Secours populaire, et que le frère de son mari réside régulièrement en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris l'obligation de quitter le territoire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté. Les conclusions présentées par Mme B... dans l'instance n° 24NC00047 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

15. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC00048.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme B... la somme qu'elle demande dans l'instance n° 24NC00048 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2307799 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée devant la cour par la préfète du Bas-Rhin.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00047, 24NC00048 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00047
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24nc00047 ?
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