Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse au paiement de la somme de 474 736 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande d'indemnisation du 9 juillet 2021, assortie des intérêts échus à compter de cette même date.
Par une ordonnance du 21 octobre 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B..., représenté par la SCP Leostic, Medeau, Lardaux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse au paiement de la somme de 474 736 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande d'indemnisation du 9 juillet 2021, assortie des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ou devant un autre tribunal administratif.
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la compétence de la juridiction administrative au motif que la parcelle litigieuse, constituée par une partie de la parcelle AL n° 179, n'appartenait pas au domaine public de la collectivité :
. la parcelle en cause est affectée à l'usage direct du public ;
. si la collectivité a résilié unilatéralement la convention litigieuse c'est parce que la parcelle en cause avait déjà fait l'objet d'une convention d'occupation du domaine public ;
- il est fondé à solliciter la somme de 474 736 euros qui correspond au manque à gagner qu'il a subi en raison de cette résiliation unilatérale de la convention de mise à disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, représentée par la SELARL Ahmed Harir, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la demande de M. B... car la parcelle litigieuse appartient à son domaine privé et la convention litigieuse n'est pas un contrat administratif ;
- à titre subsidiaire, au fond, la somme de 474 736 euros sollicitée est totalement injustifiée ; elle ne repose sur aucune pièce comptable ou étude de marché ; la convention litigieuse était conclue à titre précaire et révocable et pouvait être donc résiliée à tout moment.
La cour a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, à produire la convention d'affermage du centre aqualudique " Rivéa ", dont un exemplaire a été communiqué à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ont conclu, le 27 novembre 2020, une convention de mise à disposition d'une parcelle communautaire, d'environ 20 ares, destinée à la culture et à la vente de fleurs à couper pour une clientèle de particuliers. Par un courriel du 14 décembre 2020, confirmé par un courrier du 16 décembre 2020, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a informé M. B... de sa décision de dénoncer cette convention. M. B... a transmis à la communauté de communes le 9 juillet 2021, par l'intermédiaire de son avocat, une demande d'indemnisation de ses préjudices évalués à 474 736 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation de la convention à l'initiative de la communauté de communes. En l'absence de réponse de la communauté de communes, cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse à lui verser la somme de 474 736 euros majorée des intérêts légaux à compter de sa demande d'indemnisation du 9 juillet 2021, assortie des intérêts échus à compter de cette même date. M. B... relève appel de l'ordonnance du 21 octobre 2021, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle communautaire AL n° 179 qui a été mise à la disposition de M. B... en vertu de la convention signée le 27 novembre 2020, se situe dans l'enceinte du centre aqualudique " Rivéa " implanté dans la commune de Givet et que ce centre de loisirs est exploité par la société publique locale Rives de Meuse qui a conclu une convention d'affermage avec la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse en 2016. Si cette parcelle, uniquement constituée de pelouse, se situe dans l'enceinte du centre aqualudique qui est spécialement aménagé pour répondre à sa vocation de loisirs, elle est excentrée par rapport au bâtiment du complexe aqualudique et borde un rond-point à l'intérieur de l'enceinte, délimitée par des barrières. Il n'est pas démontré, ni même allégué que cette parcelle ferait l'objet d'un aménagement indispensable aux besoins du service public de loisirs, ni qu'elle serait affectée directement à l'usage du public. Enfin, s'il est constant que cette parcelle est incluse dans l'enceinte du centre aqualudique, elle ne présente aucun lien fonctionnel avec le centre aqualudique. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de la convention d'affermage que l'emprise du centre aqualudique comprend aussi bien des parcelles appartenant au domaine privé qu'au domaine public, la fraction de parcelle litigieuse mise à disposition de M. B... ne peut être regardée comme relevant du domaine public de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse.
4. Enfin, la convention du 27 novembre 2020, qui a été résiliée par la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun de nature à lui conférer le caractère de contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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No 21NC03295