Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401041 du 25 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2024 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que M. A... B... ait été régulièrement désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, ni que cette éventuelle décision aurait été régulièrement publiée ;
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué a bien été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le magistrat désigné et par le greffier d'audience ;
- le jugement litigieux est insuffisamment motivé ; sa motivation lacunaire, en particulier s'agissant de sa communauté de vie avec une ressortissante française qui ne serait pas établie alors qu'il a produit de nombreuses pièces, méconnait les exigences des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative ;
- le magistrat désigné a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il ne démontrait aucunement l'existence d'une communauté de vie avec une ressortissante française, alors qu'il a produit de nombreux documents attestant qu'ils sont en concubinage depuis presque trois ans ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, la signataire ne justifiant pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- il est entaché d'une insuffisante motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement en France et ne peut se voir opposer le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa compagne.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à midi.
La cour a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg à produire, en vue de compléter l'instruction, la désignation de M. B... et la mesure de publicité de cette décision. Les pièces produites par le tribunal ont été communiquées aux parties.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 18 octobre 2001 au Niger, est entré en France le 16 novembre 2017 muni d'un visa " Etats Schengen " valable du 14 novembre 2017 au 29 novembre 2017. Il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 février 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
3. L'arrêté en litige mentionne que M. C... ne justifie pas être en concubinage avec une ressortissante française, ni être domicilié chez elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre lui et sa compagne de nationalité française est établie depuis le 10 octobre 2021, selon les relevés de la caisse d'allocations familiales, soit il y a plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, il produit des factures d'électricité depuis mai 2023 mentionnant leurs deux noms, à l'adresse de leur domicile commun. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 11 février 2024 que le requérant a expressément mentionné aux services de police être domicilié chez sa compagne et avoir adressé une demande de titre de séjour aux services préfectoraux compte tenu de son concubinage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision sans cette erreur, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 25 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 11 février 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Burkatzki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Burkatzki.
Copies en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC01173