La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°24NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2025, 24NC01468


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Doubs de

procéder à la suppression de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2400800 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC01468 le 5 juin 2024, M. B..., représenté par Me Perrey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des faits s'agissant du moyen relatif à l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; il présente des garanties de représentation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; le formulaire de notification de la décision ne lui pas été remis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 27 septembre 2021, sous couvert d'un visa C court séjour valable du 27 septembre au 11 novembre 2021. Le 28 décembre 2021, il a présenté une demande d'asile, successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 2 mai 2024, M. B... a été interpellé par les forces de police du commissariat de Montbéliard et placé en garde à vue pour des faits de faux, usage de faux, obtention indue d'un document octroyant un titre ou une autorisation. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Doubs a, d'une part, obligé M. B... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, décidé d'assigner M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".

5. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples. L'obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d'une telle vérification, qui constitue une garantie pour l'étranger, est propre à entacher cette décision d'un vice de procédure.

6. D'une part, l'obligation de motiver une décision administrative se rapporte à la forme de cette dernière, mais non à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle elle est prise. Il en résulte qu'à l'appui du moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une telle obligation est édictée après vérification du droit au séjour.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du 2 mai 2024, que, pour décider de faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet du Doubs a tenu compte de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, comme de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il a également estimé qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent son fils et la mère de son fils, qu'il avait travaillé en tant qu'intérimaire alors qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail. Elle a, en outre, considéré que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, M. B... soutient que le préfet du Doubs n'a pas vérifié si une considération humanitaire aurait été de nature à lui ouvrir droit au séjour. Toutefois, et alors que l'intéressé n'a fait valoir aucune considération humanitaire lors de son audition par les services de police de Montbéliard lors de sa garde à vue, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette vérification compte tenu des informations en sa possession. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France de deux ans et demi, de la présence de sa famille et d'un entourage amical dans la région de Montbéliard, de son emploi en qualité d'intérimaire et de la circonstance qu'il déclare ses revenus. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B..., son enfant mineur ainsi que son père vivent au Sénégal, pays d'origine de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a écarté ce moyen.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. B... par les services de police de Montbéliard le 2 mai 2024, que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il pourrait être l'objet. Par conséquent, il existe un risque que M. B... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. A cet égard, si M. B... soutient dans sa requête qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il a déclaré lors de son audition du 2 mai 2024 avoir perdu ce passeport. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B... dispose d'une résidence stable ne saurait constituée une garantie suffisante permettant d'établir que l'intéressé ne va pas se soustraire à la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

16. En raison de l'absence de délai de départ volontaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour demander l'annulation de cette dernière décision, M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France de deux ans et demi et de la présence de sa famille et d'un entourage amical dans la région de Montbéliard. Toutefois et contrairement à ce que soutient M. B..., ces éléments ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

17. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence.

18. En second lieu, les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se limitent à préciser certaines modalités d'exécution d'un arrêté portant assignation à résidence. Dès lors, la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité d'un arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

N° 24NC01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01468
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PERREY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24nc01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award