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27/05/2025 | FRANCE | N°22NC02252

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 27 mai 2025, 22NC02252


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Kinsky et la société PKA Sarreguemines RD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison sur le territoire de la commune de Sarreguemines ainsi que l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de la Moselle en tant qu'il a déclaré cessibles les immeubles leur appartenant, à acquérir par voie d'

expropriation pour la réalisation du projet de requalification et d'extension de la ZAC Edis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kinsky et la société PKA Sarreguemines RD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison sur le territoire de la commune de Sarreguemines ainsi que l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de la Moselle en tant qu'il a déclaré cessibles les immeubles leur appartenant, à acquérir par voie d'expropriation pour la réalisation du projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison sur le territoire de la commune de Sarreguemines.

Par un jugement nos 2107730, 2107884, 2108031 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, représentée par Me Jeandon de la société Aarpi Gartner et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle des 16 et 22 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la société Kinsky et de la société PKA Sarreguemines RD la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 16 et 22 septembre 2021 au motif que le caractère d'utilité publique du projet d'extension de la ZAC Edison en litige n'est pas établi ;

- ce projet répond à une finalité d'intérêt général ;

- la collectivité n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;

- les atteintes à la propriété privée et les inconvénients du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

- aucun des moyens présentés en première instance par les sociétés Kinsky et PKA Sarreguemines RD n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2022 ayant annulé, à la demande des sociétés Kinsky et PKA Sarreguemines RD, les arrêtés du préfet de la Moselle des 16 et 22 septembre 2021 et de rejeter leurs demandes.

Il soutient que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le projet répond à une finalité d'intérêt général et la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 et le 22 juillet 2024, la société Kinsky SARL, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la finalité d'intérêt général du projet n'est pas démontrée ;

- la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences était en mesure, au regard du foncier à sa disposition, de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;

- le bilan coûts / avantages de l'opération est négatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la société PKA Sarreguemines RD, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la finalité d'intérêt général du projet n'est pas démontrée ;

- la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences était en mesure, au regard du foncier disponible au sein de la collectivité, de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;

- le bilan coûts-avantages de l'opération est négatif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeandon, pour la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, de Me Olszak, pour la société Kinsky, et de Me Waltuch, pour la société PKA Sarreguemines RD.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) a sollicité la déclaration d'utilité publique du projet de requalification et d'extension de la zone d'aménagement concertée (ci-après ZAC) Edison sur le territoire de la commune de Sarreguemines. La mission régionale d'autorité environnementale a rendu son avis le 10 mars 2020. A l'issue de 'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire conjointe, qui se sont déroulées du 8 mars au 9 avril 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce projet dans son rapport du 20 avril 2021. Par deux arrêtés des 16 et 22 septembre 2021, le préfet de la Moselle a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison et déclaré cessibles les immeubles à acquérir par voie d'expropriation pour la réalisation du projet. La CASC fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension et de requalification de la ZAC Edison s'appuie sur un triple objectif visant à favoriser le développement économique local et permettre la préservation et la création d'emplois dans le secteur industriel et artisanal considéré, de requalifier l'existant en privilégiant la reconversion de parcelles actuellement en friches afin de répondre à l'objectif " zéro artificialisation nette " et de favoriser les déplacements doux avec l'aménagement d'une voie verte au sud de la ZAC le long d'une voie ferrée. Il ressort des conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que des données retranscrites par " Espace entreprise " sur les recherches de bâtiments et de fonciers engagées par des entreprises privées sur le territoire de Sarreguemines, qu'il existait une demande d'implantation industrielle et artisanale de la part d'entreprises qui n'était pas entièrement satisfaite. Par ailleurs, les pièces du dossier attestent de ce que pour préserver son attractivité, la CASC se doit également de satisfaire, par anticipation, les demandes qui seront présentées, à moyen terme, par les entrepreneurs privés. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'opération projetée répond à une finalité d'intérêt général.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération dispose de réserves foncières sur le périmètre de la zone industrielle concernée ainsi, et principalement, que dans la zone Europôle 2, distante de moins d'une dizaine de kilomètres. Toutefois, il n'est pas établi que ces parcelles appartenant à la CASC, qui fait valoir qu'elles sont réservées à d'autres projets, seraient, eu égard à leur situation, leur superficie, leur configuration, ou à leur disponibilité, de nature à permettre de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes. En outre, le projet en litige, s'il vise principalement à favoriser le développement économique local, a été enrichi d'objectifs complémentaires visant à un aménagement global du secteur considéré, tel que la création d'une voie verte et la réhabilitation de friches, ce qui rend en l'espèce impossible la réalisation d'un projet équivalent à un autre endroit. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération aurait pu être réalisée dans des conditions équivalentes sans procéder aux expropriations litigieuses.

5. En troisième et dernier lieu, et alors que la communauté d'agglomération dispose, ainsi qu'il a été dit, de plusieurs hectares disponibles au sein de la ZAC lui appartenant, il n'est pas contesté que l'opération projetée n'aura aucune incidence sur la vocation économique des parcelles expropriées des intimées, d'ores et déjà ou en passe d'être viabilisées et constructibles, et que, ainsi, l'expropriation aura pour conséquence de substituer aux sociétés Kinsky et PKA Sarreguemines RD d'autres entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale. L'opération n'aura par conséquent aucun effet sur la vocation générale des parcelles en cause. Par ailleurs, outre un impact du projet assez faible sur l'amélioration du paysage, il n'est pas établi qu'il serait de nature à répondre à l'objectif " zéro artificialisation nette " alors que, d'une part, l'autorité environnementale a souligné dans son avis que ce projet entrainera une imperméabilisation de secteurs actuellement occupés par la végétation, ainsi que cela ressort des photographies produites au dossier, et que, d'autre part, les aménagements paysagers sont limités. De plus, l'aménagement de la voie verte est prévu sur des parcelles appartenant déjà à la collectivité, ce qui ne nécessite pas de recourir à l'expropriation. Enfin, l'intérêt économique de l'opération pour la communauté d'agglomération, estimé sur un potentiel d'emplois qui auraient pu être créés depuis la fermeture d'un magasin situé dans la zone d'activité quinze ans auparavant, n'est pas suffisamment établi. Dans ces conditions, et compte tenu également du coût financier de l'opération, d'environ 5 millions d'euros, l'atteinte portée à la propriété privée apparaît, en l'espèce, excessive eu égard à l'intérêt présenté par l'opération projetée. Cette dernière ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la CASC n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 16 et 22 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison et déclaré cessibles, par voie d'expropriation, les parcelles des sociétés Kinsky et PKA Sarreguemines RD.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Kinsky et de la société PKA Sarreguemines RD la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CASC, à chacune, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Kinsky et de la société PKA Sarreguemines RD.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences versera à la société Kinsky et la société PKA Sarreguemines RD la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, à la société Kinsky, à la société PKA Sarreguemines RD, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

Le président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC02252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02252
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;22nc02252 ?
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