Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Bitche a décidé le déclassement de la partie du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, constituant la parcelle cadastrée n° 0424/0011 section 15, d'une surface de trois centiares, a approuvé la cession de ce bien immobilier à M. et Mme B... D... au prix de 2 311 euros et a autorisé le deuxième adjoint au maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution.
Par un jugement n° 2003285 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2023 et les 7 octobre et 5 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Verdin de la SELARL Dôme Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bitche du 11 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bitche d'engager la procédure de résiliation de la vente décidée en application de la délibération du 11 décembre 2019 et de mettre fin aux empiètements des époux D... sur le chemin rural litigieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bitche la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ;
- la délibération litigieuse, en tant qu'elle porte désaffectation de la partie de chemin rural correspondant à une emprise irrégulière, fait grief et peut dès lors être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
- il a intérêt à agir en qualité de contribuable local ;
- il a intérêt à agir en qualité de propriétaire riverain du chemin rural.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 9 octobre 2024, la commune de Bitche, représentée par Me Clamer de la SELARL CM Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin, pour M. A..., et de Me Durgun, pour la commune de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Bitche (Moselle) a constaté la désaffectation d'une partie du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, d'une surface de 3,4 m², longeant la propriété de M. et Mme D..., située 21 rue de la Roche Percée, et décidé d'engager la procédure de cession prévue à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Par le point n° 8 d'une délibération du 11 décembre 2019, le conseil municipal de Bitche a décidé le déclassement de la même partie du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, constituant la parcelle cadastrée n° 0424/0011 section 15, a approuvé la cession de ce bien immobilier à M. et Mme D... au prix de 2 311 euros et a autorisé le deuxième adjoint au maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution. M. A... fait appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du point n° 8 de la délibération du 11 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". L'article L. 161-10 du même code dispose que : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ".
3. En premier lieu, par sa délibération du 11 décembre 2019, le conseil municipal de Bitche a entendu décider du déclassement, avant aliénation, d'une bande de parcelle de quelques centimètres de large faisant partie de l'assiette du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, et dont la désaffectation avait déjà été constatée par une précédente délibération adoptée le 10 avril 2019. Toutefois, cette bande de parcelle appartenant au domaine privé de la commune et non à son domaine public, aucune décision de déclassement préalable à sa vente n'était nécessaire. La délibération du 11 décembre 2019, en tant qu'elle entend procéder à ce déclassement, est ainsi dépourvue de toute portée juridique et constitue un acte superfétatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors qu'il n'est pas excipé de l'illégalité de la délibération du 10 avril 2019, M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle prononce ce déclassement.
4. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que les contribuables d'une commune sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi, et qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester la délibération attaquée portant sur l'aliénation d'un chemin rural. Toutefois, en l'espèce, la délibération litigeuse, qui a pour objet d'approuver la cession à M. et Mme D... d'une bande de parcelle de quelques centimètres de large dont la valeur vénale a été estimée à 1 euro symbolique par le service des domaines, n'emporte, par elle-même, aucun engagement de dépense de la part de la commune et n'a aucune incidence directe sur le budget de cette dernière. Aussi, M. A..., qui se borne à invoquer sa qualité de contribuable local sans justifier d'aucun intérêt suffisamment direct et certain, n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération attaquée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bitche tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant en sa qualité de contribuable local.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige correspond à l'empiètement d'une largeur comprise entre 2 et 18 centimètres par le mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme D..., cadastrée section 15 n° 314, sur le chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, lequel conserve son assiette et son affectation au public. Le chemin rural se situe entre la parcelle cédée et la parcelle cadastrée section 15 n° 351, appartenant à M. A.... Il s'ensuit que la propriété du requérant, lequel n'a au demeurant jamais manifesté un quelconque intérêt à acquérir cette bande de terrain qui supporte l'emprise du mur de clôture de son voisin, n'est pas attenante à la parcelle cédée à M. et Mme D.... Dans ces conditions, M. A... ne saurait être regardé comme étant un propriétaire riverain au sens des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commune de Bitche était fondée à opposer au requérant son défaut d'intérêt à agir en qualité de riverain du chemin rural.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bitche, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... sollicite sur ce fondement.
8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Bitche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bitche.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 23NC00765 2