Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400605 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. C..., représenté par Me Galland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400605 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, s'agissant en particulier de la scolarité de son enfant ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas transmis l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il est ainsi impossible de vérifier l'identité et la qualité des auteurs de cet avis et de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien né le 18 février 1979, déclare être entré en France le 3 avril 2017. Il a déposé une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2019, puis il a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 21 septembre 2020. Il a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision portant refus de titre de séjour, qui fait état des principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment de la scolarisation de son plus jeune enfant, encore mineur, que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision en litige doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
4. Le préfet du Bas-Rhin produit, pour la première fois en appel, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 31 juillet 2023 qui concerne la situation de M. C.... Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins signataires et comporte leurs signatures respectives. Il est par ailleurs précisé dans le bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins à la préfète par les services de l'OFII, que le rapport médical relatif à l'état de santé du requérant, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 4 décembre 2023 par le docteur B..., lequel n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis. Enfin, les membres du collège des médecins ayant rendu cet avis ont été désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2023, qui a été régulièrement publiée sur le site Internet de l'Office ainsi qu'au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C... fait valoir qu'il est présent en France depuis avril 2017 avec son épouse et ses deux enfants nés en 2003 et 2007, et que sa famille est intégrée dans la société française, comme en attestent notamment les études de ses enfants ou ses promesses d'embauche. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est en situation irrégulière, ayant fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. D'autre part, la seule circonstance que l'enfant mineur du requérant soit scolarisé en France depuis 2021 ne permet pas de considérer que la décision contestée porterait atteinte à son intérêt supérieur, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où ses deux parents, en situation irrégulière, ont vocation à retourner. Enfin, si la fille de M. C... bénéficie quant à elle d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, cette dernière, désormais mère d'un jeune enfant, est majeure et a constitué sa propre cellule familiale. Dans ces conditions, comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Si le requérant fait valoir que l'arrêté en litige méconnait l'intérêt supérieur de son fils A..., scolarisé au lycée, il n'est aucunement établi que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où il a vécu et a déjà été scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Galland.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 24NC01523