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27/05/2025 | FRANCE | N°24NC01819

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 27 mai 2025, 24NC01819


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2401008 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté

sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2401008 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B..., représenté par la SCP Tertio Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401008 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; la délégation de compétence est trop générale ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'examiner sa demande et s'est cru, à tort, lié par la précédente décision et l'absence de visa long séjour ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les décisions méconnaissent les stipulations du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait le principe du contradictoire.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset,

- et les observations de Me Pereira pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 23 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage le 4 janvier 2020 avec une ressortissante française. Par une décision du 21 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Par un courrier du 19 avril 2021, le requérant a sollicité son admission au séjour sur place, au titre du regroupement familial, en vertu des articles 4 et 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 21 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par un arrêt n° 22NC02149 du 31 janvier 2023, la cour a annulé ce jugement et cet arrêté. A la suite d'un nouvel examen de la situation du requérant, conformément à l'injonction de la cour, la préfète du Bas-Rhin a décidé, par un nouvel arrêté du 23 janvier 2024, de rejeter la demande de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que par un courrier du 19 avril 2021, M. B... a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, d'une part, et de l'article 6-5 de cet accord, d'autre part. Pour rejeter sa demande, la préfète du Bas-Rhin a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien, sans statuer sur la demande qu'il avait formulée sur le fondement de l'article 4 de cet accord, article au demeurant non visé dans l'arrêté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète, qui ne s'est pas prononcée sur l'un des fondements de sa demande, a entaché sa décision d'un défaut d'examen.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Tertio Avocats, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Tertio Avocats de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2401008 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 janvier 2024 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Tertio Avocats, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Tertio Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCP Tertio Avocats et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 24NC01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01819
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SCP TERTIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;24nc01819 ?
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