Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et l'association Nature et Avenir ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans l'instance n° 1902100 d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 25 juillet 2019 par le préfet des Ardennes pour l'exploitation par l'EARL Gouble Sylvain d'un élevage de 29 990 volailles. Dans l'instance n° 1902786, ces demandeurs ont sollicité devant le tribunal l'annulation de la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 4 octobre 2019 par le préfet des Ardennes pour l'exploitation par l'EARL Gouble Sylvain d'un élevage de 29 995 volailles et, dans l'instance n° 1903038, ils ont demandé l'annulation de la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes pour l'exploitation par l'EARL Gouble Sylvain d'un élevage de 30 000 poules pondeuses et d'ordonner la fermeture ou la cessation de toute exploitation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1902100, 1902786, 1903038 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans les instances n° 1902100 et n° 1902786 a prononcé un non-lieu à statuer et, dans l'instance n° 1903038, a annulé la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes et a enjoint à l'EARL Gouble Sylvain de procéder à l'évacuation des poules présentes dans l'installation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juillet 2021 en tant que, dans l'instance n° 1903038, il a annulé la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes et a enjoint à l'EARL Gouble Sylvain de procéder à l'évacuation des poules présentes dans l'installation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... et de l'association Nature et Avenir devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis des erreurs de droit et a méconnu le champ d'application de la loi en retenant l'existence d'un vice de procédure tiré de l'absence d'évaluation environnementale ;
- l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur n'était pas applicable aux installations soumises à déclaration, ne concernant que les installations relevant du régime de l'autorisation et de l'enregistrement ;
- l'élevage en litige qui relève de la rubrique 2111.2 de la nomenclature des installations classées, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, relève du régime de la déclaration ;
- la déclaration étant conforme aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales, le préfet était tenu de délivrer le récépissé de dépôt de déclaration ;
- à supposer avéré que le site d'implantation du projet se trouve en zone de vulnérabilité moyenne des eaux souterraines, à proximité d'une zone de vulnérabilité forte des eaux souterraines et que certaines parcelles du plan d'épandage se situent à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ces circonstances sont cependant sans incidence sur la régularité de la déclaration et auraient seulement pour conséquence d'entraîner l'édiction de prescriptions particulières ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- ils ont insuffisamment motivé leur jugement en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- ils ont méconnu leur office dès lors qu'il leur appartenait non d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration mais d'édicter des prescriptions particulières ou d'enjoindre au préfet de les édicter pour la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La requête a été communiquée à M. B..., à l'association Nature et Avenir et à l'EARL Gouble Sylvain, qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Gouble Sylvain, qui avait antérieurement envisagé la création d'un poulailler de 40 000 poules pondeuses avec un parcours de plein air, s'est vu délivrer successivement le 25 juillet 2019, le 4 octobre 2019 et le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes la preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement en vue de l'exploitation sur le territoire de la commune de Saint-Morel d'un poulailler comprenant respectivement 29 990, 29 995 et 30 000 poules pondeuses, la première déclaration comprenant un parcours en plein air, les deux suivantes concernant un élevage au sein d'un bâtiment fermé. M. B... et l'association Nature et Avenir ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces preuves de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement. Par un jugement n° 1902100, 1902786, 1903038 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer dans les instances n° 1902100 et n° 1902786 et a annulé, dans l'instance n° 1903038, la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes et a enjoint à l'EARL Gouble Sylvain de procéder à l'évacuation des poules présentes dans l'installation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. La ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes et a enjoint à l'EARL Gouble Sylvain de procéder à l'évacuation des poules présentes dans l'installation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la ministre, les premiers juges ont suffisamment motivé au point 11 de leur jugement le moyen qu'ils ont retenu, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La ministre de la transition écologique ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de droit, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de son office en annulant la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. En premier lieu, la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
5. Aux termes du 1. de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont le délai de transposition a expiré le 16 mai 2017 : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4 ". Le 2. de l'article 4 de la directive dispose que : " (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (...). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du 3. du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ". L'annexe III de la directive définit les " critères visant à déterminer si les projets figurant à l'annexe II devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ", à savoir " 1. Caractéristique des projets (...) considérées notamment par rapport : a) à la dimension (...) ; b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l'utilisation des ressources naturelles (...) ; (...) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (...) b) la richesse relative, la disponibilité (...) des ressources naturelles de la zone (...) ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel (...) / 3. Types et caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées (...) en tenant compte de : a) l'ampleur et l'entendue spatiale de l'impact (...) ; b) la nature de l'impact ; (...) e) la probabilité de l'impact (...) ".
6. Il résulte des termes de la directive, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
7. Aux termes de l'article R. 511-9 du code de l'environnement : " La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ". Il ressort de la rubrique 2111 de l'annexe à cet article R. 511-9 de la nomenclature des installations classées que les installations de volailles détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000 relèvent du régime de l'enregistrement et que les installations dont le nombre d'animaux-équivalents est compris entre 5 000 et 30 000 relèvent du régime de la déclaration. Il résulte de la preuve de dépôt de la déclaration du 5 décembre 2019 que l'EARL Gouble Sylvain envisage une activité d'élevage de volailles d'une capacité de 30 000 animaux-équivalents. Dans ces conditions, cette installation relève bien du régime de la déclaration.
8. Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable qu'un projet ne comprenant pas plus de 30 000 volailles est exempté systématiquement de toute évaluation environnementale en se fondant sur un critère relatif à la nature et à la dimension, sans que ne soit prise en compte la localisation du projet.
9. Il résulte de l'instruction que les parcelles concernées par l'installation et le plan d'épandage en litige sont en grande majorité situées en zone vulnérable en application de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. D'après la carte de la vulnérabilité estimée des eaux souterraines dans le département des Ardennes dressée par le BRGM en 2005, l'exploitation de l'EARL Gouble Sylvain se trouve dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme moyenne et à proximité immédiate d'une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est forte. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que plusieurs parcelles concernées par le plan d'épandage sont situées à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 qui porte sur des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
10. Ainsi, eu égard à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, notamment en matière de pollution aux nitrates, ainsi qu'à son importance et aux impacts qu'il pourrait engendrer, l'analyse des prélèvements d'eau effectués dans le forage de l'exploitation de M. B... ayant d'ailleurs mis en évidence une très forte progression de la concentration d'azote passant de 0,5 milligrammes par litre lors de la mise en service de l'exploitation au 29 novembre 2020 pour s'élever à 9,89 milligrammes par litre au 2 mars 2021, le projet de l'EARL Gouble Sylvain devait faire l'objet d'une évaluation environnementale au titre des dispositions précitées de la directive du 31 décembre 2011. L'application des dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement en tant qu'elles se fondent exclusivement sur la nature et la dimension du projet sans prendre en compte sa localisation pour exclure systématiquement toute évaluation environnementale, doit ainsi être écartée en tant qu'elles sont contraires aux dispositions précises et inconditionnelles précitées de cette directive. Par suite, alors que les documents versés à l'instance et notamment l'étude du cabinet Lithologic du mois de décembre 2019 et le plan d'épandage de l'EARL Gouble Sylvain du mois de décembre 2019 ne sauraient tenir lieu d'une évaluation environnementale, la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu ce vice de procédure affectant la décision en litige.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice analysé au point 10 :
11. Les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du paragraphe I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.
12. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision contestée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision.
13. D'une part, l'installation classée litigieuse n'a pas fait l'objet d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement et n'entre pas dans les prévisions du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. Par suite, les dispositions de l'article L. 181-18 de ce code ne sont pas applicables à la contestation de la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes.
14. D'autre part, compte tenu de la nature du vice analysé au point 10 affectant la décision en litige, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation que le juge administratif tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen d'annulation retenu par les premiers juges, que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 5 décembre 2019 par le préfet des Ardennes pour l'exploitation par l'EARL Gouble Sylvain d'un élevage de 30 000 poules pondeuses et a ordonné la fermeture ou la cessation de toute exploitation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à M. A... B..., à l'association Nature et Avenir et à l'EARL Gouble Sylvain.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à la commune de Saint-Morel.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 21NC02363