Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307713 du 9 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté, à l'article 5, les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307712 du 9 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté, à l'article 5, les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays à destination.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 24NC00926, par une requête et des mémoires enregistrés le 12 avril 2024, le 23 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2024 ;
2°) avant-dire droit d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments permettent d'apprécier la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
3°) à titre principal, d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la décision fixant le pays de destination ;
5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors que l'avis du 24 juillet 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine, ne mettant pas alors l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée ;
- cette omission de l'avis entache la procédure d'irrégularité ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant estimé que le préfet avait suivi l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2024 et 25 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
II. Sous le n° 24NC00932, par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, nés respectivement le 8 avril 1991 et le 3 octobre 1993, sont entrés sur le territoire français le 21 novembre 2022. Leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées par des décisions du 14 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 31 août 2023. Parallèlement, Mme C... a sollicité son admission au séjour le 28 février 2023 en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Et, par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par des jugements du 9 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 11 octobre 2023 interdisant à M. et Mme C... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. et Mme C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté, à l'article 5 de ses jugements, le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par les demandeurs. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C... relève appel du jugement du 9 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et M. C... forme appel du jugement 11 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C... :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".
3. Dans son avis du 24 juillet 2023 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège n'était pas tenu de se prononcer quant à la possibilité pour Mme C... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Mme C..., qui a levé le secret médical, produit un compte rendu de réunion pluridisciplinaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 17 janvier 2023, des comptes rendus d'hospitalisation du 15 février 2023 ainsi que des certificats médicaux des 17 mars, 21 juin et 11 octobre 2023, dont il résulte qu'elle a bénéficié de deux actes chirurgicaux les 3 janvier et 10 février 2023 pour la prise en charge d'une tumeur borderline séreuse ovarienne bilatérale avec implants péritonéaux. A la suite de ces interventions, il ressort en particulier du certificat médical du 21 juin 2023 précité que sa pathologie nécessite une prise en charge dans un centre de référence et qu'une surveillance rapprochée est requise pendant cinq ans à raison de consultations tous les trois mois pendant trois ans, puis tous les six mois pendant deux ans, puis tous les ans, à vie. Ces documents précisent également que l'intéressée bénéficie, eu égard à sa pathologie, d'une prise en charge spécifique additionnelle destinée à préserver sa fertilité, sans cependant mentionner la mise en œuvre à la date de la décision en litige d'une procédure de procréation médicalement assistée.
6. Il ne ressort pas de ces pièces versées à l'instance que l'état de santé Mme C..., qui a déjà subi deux interventions chirurgicales, nécessitait, à la date de la décision en litige, un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, par ailleurs, qu'elle serait contrainte par son état de santé de recourir à la procréation médicalement assistée pour envisager un projet parental. Par suite, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 24 juillet 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Par ailleurs, si la requérante produit le compte rendu d'une IRM pelvienne du 15 mars 2024 indiquant qu'elle présente un kyste ovarien faisant suspecter une récidive du cystadénome séreux papillaire frontière avec un contingent micro-invasif possible et un certificat médical indiquant qu'une chirurgie est programmée le 24 octobre 2024, ces circonstances sont postérieures à l'édiction de la décision en litige, à la date de laquelle sa légalité doit être appréciée. Il appartient ainsi à Mme C..., si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet en faisant valoir les éléments médicaux postérieurs à la décision en litige.
8. En outre, si par la décision contestée, la préfète a estimé, à tort, que, par son avis du 24 juillet 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait considéré que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressée est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en qualité d'étranger malade opposé à la requérante sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale.
9. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Ainsi, qu'il a été exposé ci-dessus, Mme C... n'établit pas, à la date de la décision en litige, qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait privée de la possibilité d'une parentalité future. En outre, Mme C... réside en France avec son époux, qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour, depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et elle ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux-exposés au point 11 ci-dessus et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme C... doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants quant à leur situation personnelle et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle de M. et Mme C... doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme C... n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Ainsi qu'il a été précédemment exposé ci-dessus, la requérante n'établit pas qu'à la date de la décision en litige un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. et Mme C... ne justifient pas du caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, si Mme C... produit un certificat médical indiquant qu'une nouvelle chirurgie est programmée le 24 octobre 2024 à la suite d'un examen laissant suspecter la récidive d'une tumeur borderline séreuse ovarienne, ces éléments postérieurs à l'édiction de la décision fixant le pays de destination ne sont pas dans les circonstances de l'espèce de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à M. A... C..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC00926, 24NC00932